CRR, Sections réunies, 23 juin 1995, 252549, Kanapathipillai
- Document source:
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Date:
23 June 1995
CRR, Sections réunies, 23 juin 1995, 252549, KANAPATHIPILLAI
Considérant que, par une décision délibérée le 3 février 1993, la Commission a rejeté un précédent recours introduit par le requérant; que, saisi d'une nouvelle demande de l'intéressé, le directeur de l'OFPRA l'a rejetée par une nouvelle décision contre laquelle est dirigé le présent recours;
Considérant qu'un recours dirigé contre une nouvelle décision de rejet du directeur de l'OFPRA n'est recevable et ne peut être examiné au fond que si l'intéressé invoque des fait intervenus postérieurement à la précédente décision de la Commission ou dont il est établi qu'il n'a pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision, et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver;
Considérant que M. KANAPATHIPILLAI Jegatheepan, qui est de nationalité sri-lankaise et d'origine tamoule, soutient dans son nouveau recours que son jeun frère, en raison de l'engagement de ses autres frères, qui font toujours l'objet de poursuites au Sri-Lanka, a été arrête en mars 1993, détenu puis tué par les forces armées, le 27 avril suivant; que sa mère, en août 1993, puis son cousin, en mars 1994, ont été blessé lors de bombardements de l'armée sir-lankaise; qu'il craint actuellement pour sa vie en cas de retour dans sons pays;
Sur la recevabilité du recours
Considérant que les situations de sa mère et de son cousin, qui se rattachent à la situation générale qui prévaut au Sri-Lanka, ne sont pas susceptibles de justifier les craintes personnelles de persécutions que le requérant déclaré éprouver; que, dès lors, ces faits n'ont pas le caractère de faits nouveaux; qu'en revanche, l'arrestation, la détention puis le décès de son jeune frère, qui seraient intervenus postérieurement à la précédente décision de la Commission constituent des faits nouveaux; qu'ainsi le recours est recevable et doit être examiné au fond sur ce pont;
Au fond:
Considérant que, ni pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la Commission, ne permettent de tenir pour établis les faits nouveaux allégués et pour fondées les craintes énoncées; qu'en particulier, le certificat de décès délivré le 25 juin 1993 à Jaffna, ne présente pas de garanties suffisantes d'authenticité; qu'en outre, les documents produits et présentés comme étant des correspondances du père du requérant, datées des 10 mars, 18 et 28 avril 1993, du mois de septembre 1993 et du mois d'avril 1994 ainsi que deux attestations datées du 10 juin 1993 et un certificat de la Croix Rouge établi le 12 mai 1994 sont insuffisants à cet égard; qu'ainsi, le recours ne peut être accueilli; (Rejet).
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