CRR, Sections réunies, 10 mars 1995, 254136, MUPULU

Considérant que, (…), M. MUPULU Munanga, qui est de nationalité zaïroise et originaire de la région du Kasaï, soutient qu'étudiant à l'université de Lubumbashi, il a été témoin des massacres perpétrés sur le campus de cette université dans la nuit du 11 au 12 mai 1990; qu'après avoir vécu dans la clandestinité, il s'est réfugié en Zambie le 27 septembre 1990; qu'étant revenu au Zaïre le 2 novembre 1990, il a été arrêté à la frontière et suspecté d'avoir fourni des informations à la presse zambienne; qu'il a alors été détenu pendant quinze jours à l'AND, interrogé et maltraité; qu'ayant ensuite repris ses études, il a menacé l'étudiant qu'il avait reconnu lors des massacres de Lubumbashi: qu'il a alors été convoqué par les autorités de l'université puis agressé par des inconnus en tenue militaire, le 10 mai 1991; qu'il a quitté le Zaïre, le 21 juin 1991, pour se réfugier dans divers pays voisins; qu'il est retourné au Zaïre le 6 juillet 1991, dans des condition légales grâce à un ami, afin d'obtenir un visa; qu'il a alors vécu dans la clandestinité à Likasi: qu'en raison d'émeutes, il n'a pu quitter son pays que le 4 décembre 1991; que, depuis son départ, les exactions à l'encontre des populations originaires du Kasaï se sont développées; que son frère a été tué par balle, le 20 février 1993; qu'il craint d'être persécuté en cas de retour dans son pays;

Considérant, d'un part, que, si le retour volontaire d'un requérant dans son pays d'origine n'exclut pas en principe qu'il puisse être éventuellement tenu compte de ses activités antérieures, il ressort des pièces du dossier et des déclarations faites en séance publique devant la Commission qu'après avoir séjourné plusieurs fois à l'étranger à la suite des événements de Lubumbashi, M. MUPULU est finalement rentré dans son pays d'origine par les voies légales et sans y avoir été contraint par un motif impérieux; qu'en outre, M. MUPULU n'a pu s'expliquer de manière convaincante sur les conditions de son dernier séjour de cinq mois au Zaïre; que cet ensemble de circonstances fait obstacle à ce que la Commission prenne en considération les faits antérieurs au dernier retour du requérant dans son pays d'origine pour apprécier le bien-fondé des craintes de persécutions qu'il invoque aujourd'hui;

Considérant, d'autre part, que, ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique, ne permettent de tenir pour établis les faits allégués survenus postérieurement au dernier départ du requérant et pour fondées les craintes énoncées de ce chef; qu'en particulier, les documents produits et présentés comme étant une photographie de son frère ainsi que des attestations de réfugiés statutaires sont insuffisants à cet égard;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours ne peut être accueilli;…(Rejet).

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