CRR, Sections réunies, 14 octobre 1994, 231437, Arpe
- Document source:
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Date:
14 October 1994
CRR, Sections Réunies, 14 octobre 1994, 231437, ARPE
Considérant que, par une décision délibérée le 17 février 1992, la Commission a rejeté un précédent recours introduit par le requérant; que, saisi d'une nouvelle demande de l'intéressé, le directeur de l'OFPRA l'a rejetée par une nouvelle décision contre laquelle est dirigé le présent recours;
Considérant qu'un recours dirigé contre une nouvelle décision de rejet du directeur de l'OFPRA n'est recevable et ne peut être examiné au fond que si la nouvelle demande présentée à l'Office a fait état de faits intervenus postérieurement à la date à laquelle la précédente décision de la Commission a été délibérée, distincts de ceux sur lesquels a statué cette précédente décision - soit de faits qui ne sont pas la continuation de ceux précédemment invoqués - et de nature à justifier. à les supposer établis, les craintes de persécutions personnelles du requérant en cas de retour dans son pays d'origine;
Considérant qu'en la présente espèce, M. ARPE Sehim, qui est de nationalité turque et d'origine kurde, a soutenu dans sa nouvelle demande d'admission au statut de réfugié que, par une lettre de l'un de ses frères en date du 10 février 1992, il avait appris que les forces de l'ordre à sa recherche avaient, après son départ, perquisitionné à plusieurs reprises son domicile, arrêté et interrogé à son sujet des membres de sa famille et que ses deux frères avaient été arrêtés et détenus dix jours en janvier 1992 après avoir participé à des manifestations hostiles aux autorités; qu'il a soutenu en outre que sa région était le théâtre d'affrontements entre la guérilla et l'armée turque et que les opérations menées par celle-ci au cours de la célébration de la fête de Newroz, le 21 mars 1992, avaient provoqué le décès de deux cents personnes;
Considérant, d'une part, que les faits relatifs aux interrogatoires qu'auraient subis des membres de sa famille et à la prétendue arrestation de ses deux frères seraient, selon le requérant, intervenus antérieurement à la date à laquelle la Commission a précédemment délibéré; que la circonstance qu'au moment de cette délibération ces faits n'étaient pas connus du requérant est sans incidence à cet égard;
Considérant, d'autre part, que l'invocation par le requérant de la circonstance que, postérieurement à la date à laquelle la précédente décision de la Commission a été délibérée. deux cents personnes auraient trouvé la mort au cours de la répression par les autorités turques de la célébration du Nouvel An kurde se rattache. quelle que soit la gravité des faits invoqués, à la situation générale qui prévaut dans le sud-est de la Turquie; que cette circonstance ne peut donc être regardée comme un fait qui serait de nature à justifier les craintes de persécutions personnelles du requérant en cas de retour dans son pays d'origine,
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des faits invoqués par le requérant à l'appui de sa nouvelle demande à I'OFPRA n'a le caractère de fait nouveau au sens de la définition sus-énoncée; qu'ainsi, la décision attaquée n'a fait que confirmer la précédente décision du directeur de I'OFPRA et n'a pas eu pour effet d'ouvrir de nouveau le délai de recours contentieux au profit du requérant; que, dès lors, le recours n'est pas recevable; ... (Rejet).
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