CRR, Sections réunies, 16 septembre 1994, 252353, Ene ép. Dinu
- Document source:
-
Date:
16 September 1994
CRR, Sections réunies, 16 septembre 1994, 252353, ENE ép. DINU
Considérant que ( ) Madame ENE Cristina épouse DINU, qui est de nationalité roumaine, roumaine, soutien qu'elle a subi de nombreuses brimades alors qu'elle était lycéenne; que sa
famille a reçu des menaces de la Securitate en raison de son attitude d'opposition lors des réunions de l'Union des Jeunes Communistes auxquelles elle était contrainte d'assister; qu'elle a été harcelée et brutalisée par la police jusqu'à la révolution de décembre 1989; qu'elle a apporté son soutien au Parti National Paysan et qu'elle a adhéré, en 1990, au mouvement "Piata Universita'' qui revendiquait notamment la tenue d'élections démocratiques; qu'elle a été battue ainsi que son fiancé, M. Dinu Sorinel Viorel par des mineurs au cours des manifestations des 16 et 17 juin 1990 à Bucarest, puis a été gardée à vue pendant vingt-quatre heures; qu'en raison de ces mauvais traitements, elle a perdu l'enfant qu'elle attendait; qu'elle a, en outre, été licenciée à la suite de divergences avec les dirigeants de l'entreprise qui l'employait et du départ, en novembre 1990, de son fiancé; qu'elle a alors décidé de venir rejoindre ce dernier en France; qu'elle craint pour sa sécurité et pour sa liberté en cas de retour dans son pays; qu'avant épousé M. Dinu en France le 6 août 1993, lequel a été reconnu réfugié statutaire par application du principe de l'unité de famille du fait de sa mère, elle sollicite l'application à son profit de ce même principe;
Considérant, d'une part, qu'à supposer établies les persécutions alléguées, qu'elles soient antérieures aux événements de décembre 1989 ou liées à l'existence de troubles et d'excès qui ont suivi le renversement du régime du président Ceaucescu, les craintes énoncées par la requérante en cas de retour en Roumanie ne sont désormais plus fondées en raison des changements politiques sur-venus, depuis lors, dans son pays d'origine;
Considérant, d'autre part, que l'application du principe de l'unité de famille à la requérante du fait de son mariage avec un réfugié statutaire qui s'est lui-même vu reconnaître la qualité de réfugié par application du principe de l'unité de famille du fait de sa mère, reconnue quant à elle réfugiée par application de l'article 1er, A, 2° de la Convention de Genève, conduirait à la reconnaissance de la qualité de réfugiées à deux personnes qui, par hypothèse même, n'ont pas de craintes personnelles de persécutions au sens des stipulations précitées de la Convention de Genève, en cas de retour dans leur pays d'origine; qu'une telle extension irait au-delà du droit du réfugié à une vie familiale normale, à l'origine du principe de l'unité de famille, lequel ne saurait recevoir application en dehors de la cellule familiale de celui ou celle qui a été persécuté dans son pays et craint avec raison de l'être en cas de retour dans ce dernier; qu'il suit de là que Madame ENE Cristina épouse DM ne peut bénéficier du principe de l'unité de famille;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours ne peut être accueilli; ... (Rejet).
This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.