CRR. Sections réunies, 25 mars 1994, 238372, Demir Abdulkerim
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Date:
25 March 1994
CRR. Sections Réunies, 25 mars 1994, 2383 72, DEMIR Abdulkerim
Considérant que,. par une décision en date du 28 septembre 1988, contre laquelle il n'a été formé aucun recours, le directeur de l'OFPRA a rejeté la demande par laquelle le requérant avait sollicité que lui soit reconnue la qualité de réfugié; que, saisi d'une nouvelle demande de l'intéressé, le directeur de I'OFPRA l'a rejetée par une nouvelle décision contre laquelle est dirigé le présent recours;
Considérant qu'un recours dirigé contre une nouvelle décision de rejet du directeur de I'OFPRA n'est recevable et ne peut être examiné au fond que si la nouvelle demande présentée à l'Office a fait état de faits intervenus postérieurement à la date de la précédente décision du directeur de I'OFPRA, distincts de ceux sur lesquels a statué cette précédente décision - soit de faits qui ne sont pas la continuation de ceux précédemment invoqués - et de nature à justifier, à les supposer établis. les craintes de persécutions personnelles du requérant en cas de retour dans son pays d'origine;
Considérant que, dans sa nouvelle demande à l'OFPRA, M. DEMIR Abdulkerim, qui est de nationalité turque et d'origine kurde, s'est borné à solliciter la réouverture de son dossier;
Considérant que M. DEMIR s'est ainsi référé aux faits dont avait eu à connaître le directeur de l'OFPRA à l'occasion de sa précédente décision; que la décision attaquée n'a donc fait que confirmer la précédente et n'a pas eu pour effet d'ouvrir à nouveau le délai de recours contentieux au profit du requérant; que, dès lors, le recours n'est pas recevable; ... (Rejet).
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