CRR, Sections réunies, 26 octobre 1994, 240057, Youmarov Valéry

CRR, Sections Réunies, 26 octobre 1994, 240057, YOUMADIROV Valéry

Considérant qu'il résulte des stipulations sus-énoncées de la Convention de Genève que la protection que cette convention est destinée à assurer au réfugié présente un caractère subsidiaire en ce qu'elle ne peut être accordée que s'il peut être tenu pour établi que le demandeur du statut de réfugié ne peut ou ne veut, pour une raison valable fondée sur un des motifs énumérés à l'article 1er, A. 2° de ladite convention, se réclamer de la protection du ou des pays dont il a la nationalité ou, dans le cas où il n'a pas de nationalité, du pays dans lequel il a sa résidence habituelle;

Considérant que les personnes qui avaient la citoyenneté soviétique avant la dissolution de l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) et qui, à la suite de celle-ci, n'ont plus aujourd'hui de nationalité, n'ont la qualité de réfugiées que s'il peut être tenu pour établi qu'elles peuvent craindre avec raison des persécutions de la part des Etats qui ont accédé à l'indépendance du fait de cette dissolution et dont, après la publication et l'entrée en vigueur des codes de la nationalité, elles étaient en droit d'obtenir la nationalité, niais se sont abstenues de le faire en raison de ces craintes;

Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 5 juin 1991 sur la nationalité de la République Moldave, les personnes résidant de façon habituelle dans celle-ci et qui y avaient des moyens d'existence au moment de la proclamation de la souveraineté, peuvent acquérir la nationalité moldave par déclaration dans un délai d'un an à compter du jour de l'entrée en vigueur de ladite loi; qu'en vertu des dispositions de la loi du 28 novembre 1991 sur la nationalité de la République Fédérative de Russie, modifiée le 28 janvier 1992, peuvent acquérir la nationalité russe par enregistrement. les citoyens soviétiques qui, vivant dans une autre république soviétique le 1er septembre 1991, n'ont pas la nationalité de cette république et qui manifestent leur intention d'acquérir la citoyenneté russe dans une période de trois ans à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi;

Considérant, d'une part, que pour demander son admission au statut de réfugié, M. YOUMADIROV qui est d'origine mari, qui est né en Bachkirie, une république autonome intégrée à la République fédérative de Russie et qui avait sa résidence habituelle en Moldavie, a déclaré n'avoir pas usé de la faculté qui lui était offerte par la loi du 5 juin 1991 sur la nationalité de la République Moldave de devenir citoyen de cette république et n'a pas exprimé le souhait d'en faire usage à l'avenir; qu'il a également indiqué qu'il n'a pas usé et qu'il n'entend pas user de la faculté qui lui est donnée par la loi du 28 novembre 1991 modifiée sur la nationalité russe par enregistrement, qu'il suit de là que la situation dans laquelle se trouve l'intéressé, qui déclare n'avoir pas de nationalité, résulte de sa volonté de ne pas exercer le choix qui lui était offert tant par les dispositions du code moldave que celles du code russe; que, si son refus de solliciter la nationalité moldave peut être justifié par les persécutions qu'il allègue avoir subies en Moldavie, durant le conflit qui prévalait au moment de la déclaration de souveraineté et par les craintes qu'il exprime en cas de retour dans ce pays en tant que russophone, il ne soutient pas en revanche avoir subi des persécutions ou craindre d'en subir de la part des autorités publiques de la République fédérative de Russie; que les difficultés rencontrées dans sa vie professionnelle ne peuvent être analysées comme étant des persécutions au sens des stipulations de la Convention de Genève; qu'ainsi M. YOUMADIROV s'est, sans raison valable, privé de la protection des autorités de la république fédérative de Russie dont il est en droit d'acquérir la nationalité; que, dès lors. il n'est pas fondé à demander, en application des stipulations de la Convention de Genève, la reconnaissance de la qualité de réfugié, laquelle reste subordonnée, dans le cas des ex détenteurs de la citoyenneté soviétique qui déclarent, comme M. YOUMADIROV n'avoir plus aujourd'hui de nationalité, à l'existence d'une crainte justifiée de ne pas obtenir la protection des pays qui, avant accédé à l'indépendance du fait de la dissolution de l'Union des républiques socialiste soviétiques, leur ont, dans leur code de la nationalité, reconnu un droit à l'obtention de celle-ci;

Considérant, d'autre part, que, par une décision de ce jour la Commission a rejeté le recours présenté par l'épouse du requérant; que, dès lors, l'intéressé ne peut, en tout état de cause, invoquer utilement à son profit, l'application du principe de l'unité de famille;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours ne peut être accueilli;

... (Rejet).

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