CRR. Sections Réunies, 18 mars 1994, 240673, IVANOV

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la nationalité du requérant:

Considérant qu'il résulte clairement de l'instruction que si M. IVANOV est d'origine russe, il est né en Ukraine, y a toujours résidé et a la nationalité de ce pays; qu'ainsi, l'affaire est en état d'être jugée;

Au Fond:

Considérant qu'en vertu du paragraphe A. 2°, de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que, pour demander le bénéfice de ces stipulations, M. IVANOV Victor, qui est de nationalité ukrainienne, soutient qu'en raison de ses origines russes, il a été, après la proclamation de l'indépendance de l'Ukraine, l'objet de menaces et de brimades d'ordre professionnel avant d'être licencié en mai 1991; qu'à la recherche d'un nouvel emploi et confronté à l'hostilité des Ukrainiens, il a afin d'émigrer en Afrique du Sud, entrepris des démarches qui se sont rapidement soldées par un échec; que l'autorisation de créer sa propre entreprise lui avant été refusée par l'administration municipale d'Ordojenikidze, il a, par deux fois, fait appel de cette décision devant la justice qui l'a débouté de sa demande; qu'alors qu'il venait une nouvelle fois de protester contre la violation de ses droits devant un tribunal, il a été arrêté et brutalisé par la milice; qu'ayant tenté de porter plainte contre ces agissements, il a été soumis à des pressions, tant de la part des autorités judiciaires, que de la police afin qu'il mette un terme à ses multiples démarches auprès des services de l'administration; qu'en mars 1992, il a été agressé par trois individus et que, quelques jours plus tard, son domicile a été saccagé; qu'il a alors envisagé de s'installer en Russie, mais en a été dissuadé après avoir appris que les Russes de l'extérieur n'y étaient pas acceptés et dès lors qu'il n'avait de surcroît dans ce pays aucune famille; qu'il ne veut plus vivre dans un pays où la démocratie est absente;

Considérant, toutefois, que, ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la Commission ne permettent de tenir pour établi que ce soit en raison de ses origines russes que M. IVANOV a été menacé sur son lieu de travail, licencié et n'a pu créer sa propre entreprise; qu'il a, en outre, pu, par deux fois, contester devant la justice ces mesures; qu'il n'est pas davantage établi que les agissements dont il aurait été l'objet de la part de la milice ont eu pour cause l'un des motifs énumérés dans l'article 1 A 2 précité de la Convention de Genève; qu'enfin, il n'est pas non plus établi que l'agression dont il aurait été l'objet de la part des trois individus susmentionnés aurait été encouragée ou ne fût-ce que tolérée volontairement par les autorités publiques ukrainiennes;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours de M. IVANOV ne peut être accueilli; -(Rejet).

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