CRR. Sections réunies, 19 avril 1994, 242146, Mohammad
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Date:
19 April 1994
CRR. Sections Réunies, 19 avril 1994, 242146, MOHAMMAD
Sur les conclusions tendant au report de l'examen de l'affaire en raison de l'irrégularité de la composition de la formation de Jugement:([1]11)
Considérant qu'aux termes des dispositions du Il de l'article 15.1 du décret du 2 mai 1953 modifié relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés, la formation dite sections réunies de cette commission comprend: "la section saisie du recours et deux autres sections désignées selon un tableau établi annuellement";
Considérant que, si la section initialement saisie du recours doit siéger dans la formation qui était la sienne au jour où elle a procédé à l'examen de l'affaire, cette règle ne s'applique toutefois que sous réserve d'un cas de force majeure faisant obstacle à la présence, lors de la séance des sections réunies, d'un membre de la section initialement saisie;
Considérant que, le représentant pour la France du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés désigne, pour chacune des séances de la Commission des recours des réfugiés, ses représentants parmi les personnes figurant sur une liste préalablement établie par ses soins; que, depuis le 1er février 1994, le représentant qui avait siégé au titre de cet organisme lors de la séance, en date du 13 juillet 1993, de la section initialement saisie du recours ne figure plus sur cette liste et n'est donc plus habilité à représenter le HCR au sein des formations de jugement de la Commission; que l'intéressé a été en conséquence remplacé à l'initiative du Délégué pour la France du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, pour la présente séance des sections réunies, au titre de la section saisie du recours, par une autre personne figurant sur ladite liste;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que; ce remplacement ne saurait être regardé comme avant porté atteinte à la régularité de la composition des sections réunies et que les conclusions à fin de renvoi ne peuvent dès lors être accueillies; que l'affaire étant en état d'être jugée il n'y a pas lieu d'en reporter l'examen;
Au Fond:
Considérant qu'en vertu du paragraphe A. 2° de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 3 1 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou. du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;
Considérant ( ... ) Monsieur MOHAMMAD qui est de nationalité bangladaise, soutient que, après avoir, dès 1987, exercé des responsabilités au sein de la branche étudiante du Parti Jatiyo il a ensuite adhéré à ce mouvement proprement dit et a été élu en janvier 1989 secrétaire aux questions sociales pour la section de Mirpur; que l'un de ses oncles paternels, parlementaire du parti Jatiyo, a été arrêté au lendemain de la démission du Président Ershad, survenue en décembre 1990, et est toujours détenu à l'heure actuelle; que le 25 mai 1991 son père a été agressé par des militants du Parti Nationaliste du Bangladesh (BNP) et a dû ensuite être hospitalisé durant deux mois; que le 28 février 1992 il a lui-même participé à une manifestation organisée par son mouvement pour réclamer la libération du général Ershad; que. lors du déroulement de cette manifestation, des violences provoquées par des partisans du BNP ont éclaté faisant deux morts et plusieurs blessés; que, interpellé sur le champ avec quatre autres militants du parti Jatiyo, il a été placé en détention et maltraité; que, poursuivi sous les motifs fallacieux de détention d'armes, de coups et blessures et de destruction de biens publics, il a cependant été libéré sous caution le 27 mars 1992; qu'il a, dès lors, vécu dans la clandestinité avant de fuir le Bangladesh; que le 17 juin 1993 la justice de son pays l'a condamné par contumace à cinq années de réclusion; qu'il craint pour sa sécurité et pour sa liberté en cas de retour au Bangladesh;
Considérant, d'une part, que, tu les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la Commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués relatifs à la nature des activités et à l'importance des responsabilités que le requérant déclare avoir eues au sein de l'organisation étudiante du parti Jatiyo puis au sein de ce parti lui-même; qu'en particulier, l'attestation d'appartenance de Monsieur MOHAMMIAD à la section française du parti Jatiyo, produite devant I'OFPRA, laquelle ne fait référence, ni aux activités politiques de l'intéressé au Bangladesh, ni aux persécutions qu'il aurait subies de ce fait, et la lettre du 1er janvier 1988, produite devant la Commission, par laquelle un responsable du Parti Jatiyo à Dacca adresse en des termes convenus au requérant ses félicitations et ses voeux à la suite de l'élection de celui-ci en qualité de secrétaire chargé des actions sociales sont insuffisantes à cet égard; qu'en outre, si l'avocat de l'intéressé au Bangladesh met l'accent, dans un courrier adressé le 21 juin 1993, sur les "performances extraordinaires" réalisées par son client dans le cadre de ses activités politiques, il n'assortit cette affirmation de caractère général d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la portée et le bien-fondé;
Considérant, d'autre part, que, si Monsieur MOHAMMAD fait état de son arrestation au cours d'une manifestation organisée par le Parti Jatiyo le 28 février 1992 pour réclamer la libération de l'ex-président Ershad, des mauvais traitements qui lui avaient été infligés durant sa détention, à laquelle sa mise en liberté provisoire a mis un terme un mois plus tard après le versement d'une caution, et, enfin, de sa condamnation par contumace le 17 juin 1993 à cinq années de réclusion, ses déclarations devant la Commission et les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis ces faits; qu'en particulier le rapport préliminaire d'enquête daté du 28 février 1992 et l'acte d'accusation du 28 juillet 1992 versés devant la Commission pour étayer ces affirmations, ne présentent pas de garanties d'authenticité suffisantes;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les craintes de persécutions énoncées par le requérant ne peuvent être regardées comme fondées et que le recours ne peut, dès lors, être accueilli; ... (Rejet).
[1](1) Procédure de renvoi d'une affaire devant les Sections réunies de la Commission - Composition de celles-ci. Conseil d'Etat, CAPC, 6 janvier 1995, 159425, MOHAMMAD Considérant que pour demander l'annulation de la décision du 19 avril 1994 par la quelle la commission des Recours des Réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1992 par laquelle le directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié, M. MOHAMMAD soutient que la Commission a suivi une procédure irrégulière en ce que le renvoi aux sections réunies prévu par l'article 15-1-1 du décret du 2 mai 1953 a été décidé alors que la section chargée du dossier avait pris une décision d'annulation; que ce renvoi ne peut intervenir à la suite d'un délibéré, que la Commission était irrégulièrement composée; que sa décision n'est pas suffisamment motivée; Considérant qu'aucun de ces moyens ne présente un caractère sérieux; (Rejet)
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