CRR, Sections Réunies, 12 mars 1993, 233917, UNGUDI LUNDUNDU

Considérant que. Mme UNGUDI LUNDUNDU épouse NIANGI, qui est de nationalité zaïroise, soutient pour contester le retrait du statut de réfugiés prononcé à son encontre par le directeur le l'OFPRA, d'une part, que le principe de l'unité de famille lui est toujours applicable, nonobstant la rupture des liens matrimoniaux qui lui avaient valu l'octroi du statut, dès lors que la justice française lui a confié l'exercice de l'autorité parentale sur les quatre enfants mineurs issus de son de son union avec un réfugié statutaire, lequel dispose à leur égard d'un droit de visite et d'hébergement, et doit contribuer à leur entretien, d'autre part, qu'avant subi au Zaïre une arrestation et des mauvais traitements en raison des activités politiques de son époux, elle craint en cas de retour de s'exposer à des persécutions des autorités zaïroises qui sont susceptibles de la tenir pour l'épouse de M. NIANGI, en dépit du divorce intervenu entre eux selon la loi française;

Considérant, en premier lieu, que Madame UNGUDI, qui avait obtenu le statut de réfugiée au titre exclusif de l'unité de famille a cessé de remplir les conditions lui permettant de prétendre audit statut, dès lors que son union avec M. NIANGI a été dissoute; que la circonstance que le jugement du divorce lui a confié l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants mineurs nés de son mariage avec M. NIANGI, lesquels conservent leur qualité de réfugiés et que son ex-époux doit continuer à contribuer à leur éducation et à leur éducation, est sans influence sur la situation de l'intéressée au regard des stipulation précitées de la Convention de Genève;

Considérant, en second lieu, que, ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la Commission ne permettent de tenir pour établis que Mme UNGUDI, qui est entrée en France le 16 février 1983 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de service délivré à Kinshasa, ait été personnellement victime Zaïre des persécutions alléguées: qu'il en est de même des craintes qui découleraient de son assertion selon laquelle son union avec un réfugié statutaire, désormais dissoute selon la loi française, serait encore regardée comme existante au sens de la loi zaïroise; que la Commission relève, en particulier, que l'arrestation et les mauvais traitements invoqués par la requérante, n'ont été portés à sa connaissance qu'au cours de la présente audience, sans jamais avoir été mentionnés ni dans le dossier déposé en 1983 à l'OFPRA, ni dans le recours de l'intéressée, ni même lors de la précédente séance à laquelle l'affaire avait été évoquée; qu'ainsi, la requérante ne peux exciper d'aucun motif pertinent pour continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme UNGUDI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée le directeur de l'OFPRA lui a retiré le statut de réfugiée en vertu des stipulations précitées du 5) du paragraphe C de l'article 1er de la Convention de Genève;…(Rejet).

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