CRR, Sections réunies, 10 novembre 1993, 232939, Morales Cossio

CRR, Sections Réunies, 10 novembre 1993, 232939, MORALES COSSIO

Considérant que (…) M. MORALES COSSIO Aldo Santiago, qui est de nationalité péruvienne, soutient qu'assistance comptable dans une entreprise minière à Lima, il a découvert la disparition de dynamité à l'occasion de l'occasion de l'inventaire annuel qu'il a effectué en octobre 1991 dans le magasin des mines Santa Rita à Huacracocha; qu'il en a fait état dans son rapport et que les investigations policières qui ont suivi ont révélé l présence du MRTA dans la région, utilisant la dynamité volée pour commettre des attentats; que, lors d'un nouvel inventaire le 11 novembre 1991, il a de nouveau constaté la disparition de caisses de dynamite et que, malgré les menaces dont il était l'objet, il en a fait état dans son rapport ; que craignant alors réellement pour sa sécurité, il est rentré à Lima où il a repris sont travail au siège social de l'entreprise minière; qu'il est rentré à Lima où il a repris son travail au siège social de l'entreprise minière,; qu'il est néanmoins resté l'objet de menaces graves et que, le 16 décembre 1991, des membres du MRTA ont mis le feu à son domicile en son absence; que la police ne pouvant le protéger de façon "spéciale et continuelle", il a dû abandonner son travail et a vécu caché avec sa famille avant de quitter son pays où il craint de retourner;

Considérant, toutefois, qu'aux dires mêmes du requérant et alors même que celle-ci n'aurait pas été à ses yeux suffisamment efficace, il a réclamé et obtenu la protection des autorités publiques péruviennes; qu'il suit de là que les agissements qu'il dit avoir subis de la part du "Mouvement Révolutionnaire Tupac Amaru" ne sauraient être regardés comme ayant été ne fût-ce que tolérés volontairement par lesdites autorités; que, dès lors, à les supposer établis, les agissements susmentionnés, ne sont pas de nature à permettre de regarder le requérant comme entrant dans l'un des cas prévus par les stipulations précitées de la Convention de Genève; qu'ainsi, le recours ne peut être accueilli;…(Rejet).

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