CRR, Sections réunies, 240773, Soto Huamani
- Document source:
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Date:
10 November 1993
CRR, Sections Réunies, 10 novembre 1993, 240773, SOTO HUAMANI
Considérant que ( ) M. SOTO HUAMANI Orlando, qui est de nationalité péruvienne, soutient qu'il faisait partie de l'encadrement d'une entreprise dont les membres ont fait l'objet de menaces de mort et dans laquelle des attentats ont été commis; qu'en février 1989 et le 3 novembre 1990, deux de ses collègues ont été assassinés; que, le 8 janvier 1991, il a , de peur de subir le même sort, démissionné de es fonctions; qu'il a milité activement, dans le même temps, au sein du "MOVIMIENTO LIBERTAD" mouvement qui a soutenu la candidature à la présidence de la république de M. VARGAS LLOSA et dont son épouse était membre depuis 1988; que, devenu entraîneur d'une équipe de football, il a, en dépit de ce changement d'activité professionnelle, continué à recevoir des menaces de mort par téléphone; que, bien qu'il ait engagé un garde du corps, il a, le 30 juin 1991, été l'objet d'une tentative d'assassinat qu'il impute à des membres du "SENTIER LUMINEUX" et contre laquelle il a voulu porter plainte; qu'il a décidé de quitter son pays dans la mesure où les autorités ne peuvent lui assurer une protection efficace; que, le 30 mars 1993, sa mère a trouvé la mort au cours d'un accident de la circulation qu'il soupçonne être de nature criminelle; qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour au Pérou;
Considérant, toutefois que les agissements allégués comme ayant émané du "PARTI COMMUNISTE DU PEROU SENTIER LUMINEUX" ne sauraient, à les supposer établis, être regardés comme ayant été encouragés par les autorités publiques péruviennes qui, au contraire, conduisent une lutte déterminée contre cette organisation; que lesdits agissements ne sauraient non plus être regardés comme ayant été ne fût-ce que tolérés volontairement par ces mêmes autorités ; qu'à cet égard, il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni des déclarations faites en séance publique devant la Commission que le requérant se soit heurté à un refus systématique de protection de la part desdites autorités, ni même qu'il ait réellement sollicité la protection de celles-ci; qu'il suit de là que le requérant ne peut être regardé comme entrant dans l'un des cas prévus par les stipulations précitées de la Conventions de Genève; qu'ainsi, le recours ne peut être accueilli; (Rejet).
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