Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la requérante a en connaissance de la décision du directeur de l'O.F.P.R.A. rejetant sa demande d'admission au statut de réfugiée au plus tard le 20 mars 1989, date à laquelle l'Office lui a remis en main propre ladite décision; qu'ainsi, la notification de la décision du directeur doit être regardée comme ayant été effectuée à la date précitée; que le pli contenant le recours contre cette décision a été posté le 11 décembre 1990; que, dès lors, ce recours a été exercé tardivement et n'est pas recevable;…(Rejet).

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