CRR, Sections réunies, 8 janvier 1993, 227971, Gurcan
- Document source:
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Date:
8 January 1993
CRR, Sections Réunies, 8 janvier 1993, 227971, GURCAN
Considérant que, par une décision délibérée le 22 octobre 1991, la Commission a rejeté un précédent recours introduit par le requérant; que, saisi d'une nouvelle demande de l'intéressé, le directeur de l'OFPRA l'a rejetée par une nouvelle décision contre laquelle est dirigé le présent recours:
Sur la recevabilité du recours:
Considérant qu'un recours dirigé contre une nouvelle décision de rejet du directeur de l'OFPRA n'est recevable et ne peut être examiné au fond que si la nouvelle demande présentée à l'Office a fait état de faits intervenus postérieurement à la date à laquelle la première décision et de Commission a été délibérée, distincts de ceux sur lesquels a statué cette première décision et de nature à justifier, à les supposer établis, ses craintes personnelles de retourner dans son pays d'origine;
Considérant qu'en la présente espèce, M. GURCAN Erdogan, qui est de nationalité turque et d'origine kurde, a soutenu dans sa nouvelle demande que celle-ci était fondée sur la notoriété de sa participation à une grève de la faim, poursuivie à Creil (Oise) pendant cinquante-trois jours, de décembre 1991 à février 1992, pour protester contre les atteintes aux droits de l'Homme dont sont victimes, en Turquie, ses compatriotes d'origine kurde et pour obtenir la régularisation de la situation en France des demandeurs du statut de réfugié auxquels celui-ci a été refusé par les autorités compétentes;
Considérant que l'invocation par le requérant de sa participation en France à une grève de la faim postérieure à la date à laquelle la précédente décision de la Commission a été délibérée, soit le 22 octobre 1991, constitue un fait nouveau dont n'ont pas eu à connaître les premiers juges; qu'il suit de là que le nouveau recours de l'intéressé est recevable et doit être examiné au fond;
Au Fond:
Considérant, d'une part, qu'il ressort tant des pièces du dossier que des déclarations faites en séance publique devant la Commission que la grève de la faim qui a eu lieu à Creil de décembre 1991 à février 1992 était essentiellement dirigée contre la politique suivie par la France en matière de droit d'asile; que la participation du requérant à une manifestation ayant un tel objet ne permet pas de regarder l'intéressé comme entrant dans le champ d'application des stipulations précitées de la Convention de Genève;
Considérant, d'autre part, que le requérant a soutenu, d'ailleurs de manière vague et tardive, que la grève de la faim dont s'agit, avait eu, au moins partiellement pour objet la dénonciation de certains comportements des autorités turques, la participation de M. GURCAN Erdogan à celle-ci ne peut, en raison des termes mêmes de la première décision de la Commission, délibérée le 22 octobre 1991, être regardée comme le prolongement d'une activité politique que l'intéressé aurait eue dans son pays d'origine; qu'elle ne saurait, dans ces conditions, à supposer, à supposer même que cette participation ait été connue des connue des autorités turques, constituer un titre suffisant à la reconnaissance de la qualité de réfugié;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours ne peut accueilli; (Rejet).
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