CRR, Sections réunies, 20 juillet 1993, 230957, SEVER Sur la demande de renvoi:

Considérant que pour demander le renvoi de l'examen de son cas, M. SEVER soutient que les frais d'interprétariat et de traduction des documents produits doivent être couverts par l'aide juridictionnelle dont il a le bénéfice; qu'un document dit "feuille verte" relatif à l'affaire ne lui a pas été communiquée qu'il n'a pas eu connaissance des motifs du renvoi de l'affaire devant les Sections Réunies de la Commission;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la couverture, par l'aide juridictionnelle, des frais d'interprétariat et de traduction exposés par un justiciable devant la Commission;

Considérant, en deuxième lieu, que le document dit "feuille verte" est un document interne à la Commission qui ne constitue pas une pièce du dossier; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement soutenir que la non communication dudit document a pour conséquence de porter atteinte au principe du caractère contradictoire de la procédure devant la Commission;

Considérant, en troisième lieu et en tout état de cause, que, par courrier en date du 6 mai 1993, le requérant et son conseil ont reçu communication du motif du renvoi de l'affaire devant les Sections Réunies de la Commission;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'affaire est en état d'être jugée et qu'il n'y a pas lieu d'en reporter l'examen à une date ultérieure;

Sur la recevabilité du recours:

(…)

Considérant que, par une décision délibérée le 26 février 1992, la Commission a rejeté un précédent recours introduit par le requérant; que, saisi d'une nouvelle demande de l'intéressé, le directeur de l'OFPRA l'a rejetée par une nouvelle décision contre laquelle est dirigé le présent recours;

Considérant qu'un recours dirigé contre une nouvelle décision de rejet du directeur de l'OFPRA n'est recevable et ne peut être examiné au fond que si la nouvelle demande présentée à l'Office a fait état de faits intervenus postérieurement à la date à laquelle a précédente décision de la Commission a été délibérée, distincts de ceux sur lesquels s statué cette précédente décision - soit de faits qui ne sont pas la continuation de ceux précédemment invoqués- et de nature à justifier, à les supposer établis, les craintes personnelles du requérant de retourner dans son pays d'origine;

Considérant qu'en la présente espèce, M. SEVER, qui est nationalité turque et d'origine kurde, a soutenue dans sa nouvelle demande d'admission au statut de réfugiés que celle-ci était fondée sur la circonstance qu, postérieurement à la délibération susmentionnée de la Commission, son épouse, à la fin du mois de mars 1992, a été maltraitée par la police qui exige de lui qu'il assure les fonctions de "protecteur de village"; qu'il craint d'être craint d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine;

Considérant que l'invocation par le requérant de la circonstance susmentionnée qui serait intervenue postérieurement à la date à laquelle la précédente décision de la Commission a été délibérée, constitue un fait nouveau dont n'ont pas eu à connaître les premiers juges; qu'il suit de là que le nouveau recours de l'intéressé est recevable et doit être examiné au fond;

Au Fond:

Considérant que M. SEVER soutient à l'appui de son recours, outre les faits invoqués dans sa nouvelle demande devant l'OFPRA et susrelatés, que son père a été arrêté le 8 novembre 1992 et qu'il est décédé au poste de police le 10 du même mois; que deux de ses frères sont actuellement en détention;

Considérant, toutefois, que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la Commission ne permettent de tenir pour établis les faits nouveaux allégués et pour fondées les craintes énoncées; qu'en particulier, les documents produits à l'appui desdits faits nouveaux et présentés comme étant ne attestation non datée d'un camarade et trois lettres de l'épouse du requérant en date des 15 avril et 19 novembre 1992 et du 17 mai 1993, ne sont pas suffisants à cet égard; que le document, produit et présenté comme étant une attestation du maire du village du requérant datée du 18 décembre 1992, relative au décès du père de ce dernier, ne présente pas de garanties suffisantes d'authenticité; qu'ainsi, le recours ne peut être accueilli; … (Rejet).

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