CRR, SECTIONS Réunies, 16 AVRIL 1993, 220700, COBAN

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours:

Considérant que, par une décision en date du 15 avril 1991, la Commission des Recours des Réfugiés a reconnu la qualité de réfugiés à M. COBAN Aydin; que le directeur de l'OFPRA, sans avoir délivré à l'intéressé un certificat de réfugié, a prononcé la déchéance de cette qualité, en application de l'article I section C alinéa l de la Convention de Genève, par une décision du 3 décembre 1991, par le motif que M. COBAN Aydin était en possession d'un passeport turc renouvelé par le consulat de Turque à Strasbourg le 28 décembre 1990, soit postérieurement à son entrée en France et avant que la qualité de réfugiés ne lui ait été reconnue; qu'il s'était donc réclamé de la protection de son pays d'origine postérieurement au dépôt de sa demande d'asile;

Considérant, qu'en vertu de l'article 26 du décret du 2 mai 1953 relatif à l'OFPRA lorsque la qualité de réfugié à été reconnue à un requérant par une décision de la Commission des Recours des Réfugiés, le directeur de l'Office est tenu de lui délivrer sans délai un certificat de réfugiés; que ce directeur ne pouvait se soustraire à cette obligation; qu'il ne pouvait, en outre, en faisant état d'un fait antérieur à la décision de la Commission de Recours du 15 avril 1991 qui avait reconnu la qualité de réfugié à M. COBAN Aydin, prononcer la déchéance de l'intéressé de cette qualité en dépit de la circonstance que ce fait n'eût pas été porté à la connaissance de ladite Commission; que l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attachait à la décision, devenue définitive, de cette dernière s'y opposait;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. COBAN Aydin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le directeur de l'OFPRA a prononcé la déchéance de la qualité de réfugié qui lui avait été reconnue par la décision de la Commission des Recours du 15 avril 1991;… (Annulation).

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