CRR, Sections Réunies, 20 juillet 1993, 231390, CHAHROUR

Considérant, d'une part, que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance Publique devant la Commission permettent de tenir pour établis les faits allégués par M. CHAHROUR Maamar, qui est de nationalité algérienne, en ce qui concerne, notamment, son appartenance au Front Islamique du Salut (FIS), la tentative d'arrestation dont il déclare avoir fait l'objet au moment de l'interruption du processus électoral en Algérie en janvier 1992 et les conditions de son départ de ce pays en avril 1992;

Considérant, d'autre part, que si certains éléments se réclamant du FIS, participent, dans le cadre de l'entreprise de déstabilisation qu'il conduisent contre le gouvernement au pouvoir en Algérie, de manière directe ou indirecte, à des activités qui peuvent être regardées comme des crimes graves de droit commun au sens des stipulations de l'article 1er, F, b de la Convention de Genève et comme entraînant, de ce fait, l'exclusion de leurs auteurs du bénéfice de cette Convention, il ressort, toutefois, desdites pièces du dossier et des déclarations claires et détaillées fournies par l'intéressé en réponse aux questions précises qui lui ont été posées, que ni les conditions dans lesquelles il a exercé les responsabilités qui étaient les siennes durant la période où, après son élection en juin 1990 à l'assemblée populaire de BENAIRIA sur la liste du FIS, il a rempli les fonctions de premier d'adjoint au maire de cette localité ni ses agissements ultérieurs ne sauraient permettre de retenir sa participation à la décision, à la préparation ou à l'exécution d'actions pouvant recevoir une telle qualification;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. CHAHROUR Maamar peut être regardé comme craignant avec raison, au sens des stipulations précitées de l'article 1er A, 2 de la Convention de Genève d'être persécuté en cas de retour, à l'heure actuelle, dans son pays d'origine et comme en droit de se prévaloir desdites stipulations; que dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'OFPRA a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié; … (Annulation).

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