CRR, Sections réunies, 15 octobre 1993, 237722, Niemba Nlandu

CRR, Sections Réunies, 15 octobre 1993, 237722, NIEMBA NLANDU

Considérant que (…) Mlle NIEMBA NLANDU, qui est de nationalité zaïroise, soutient que, par un jugement prononcé au Zaïre le 9 novembre 1984, elle a été placée sous la tutelle de son frère aîné M. NYEMBA NDOMBASI, réfugié statutaire en France depuis 1980; qu'elle est venue le rejoindre en France le 18 décembre 1986 alors qu'elle était encore mineure; que ledit frère aîné a été désigné par une délibération du conseil de famille, enregistrée le 3 juin 1987 devant le Tribunal d'Instance du Raincy, comme étant son tuteur; que celui-ci a sollicité en vain, à deux reprises, qu'elle soit placée sous la protection de l'Office; que, du fait de ses liens de tutelle, elle peut se voir reconnaître la qualité de réfugiée au titre du principe de l'unité de famille;

Considérant, d'une part, que le lien particulier qui unit le tuteur à son pupille cesse à la majorité de ce dernier; que la requérante, née le 18 octobre 1971, est majeure depuis le 18 octobre 1989; que dans une hypothèse de tutelle dative, cas de la présente espèce, il ne subsiste pas entre les intéressés d'obligations de solidarité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires après la survenance de la majorité du pupille; qu'il suit de là que depuis la date précitée de sa majorité, la requérante ne peut se voir reconnaître du chef de son frère aîné, réfugié statutaire, la qualité de réfugiée au titre de l'unité de famille;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et des déclarations faites en séance publique devant la Commission que la requérante, qui a quitté son pays d'origine pour des motifs de convenance personnelle, puisse craindre pour sa sécurité et pour sa liberté en cas de retour au Zaïre;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours ne peut être accueilli; …(Rejet).

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