CRR, Sections réunies, 18 juin 1993, 232727, Abdullah
- Document source:
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Date:
18 June 1993
CRR, Sections Réunies, 18 juin 1993, 232727, ABDULLAH
Sur le jugement du Tribunal Administratif de Châlons-sur-Marne:
Considérant que par un jugement en date du 16 juin 1992, le Tribunal Administratif de Châlons-sur-Marne a déclaré que la requête de M. ABDULLAH Sabee dirigé contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le Préfet de la Marne à son égard, ne pouvait être accueilli au motif que l'intéressé, ayant déposé sa demande d'admission au statut de réfugiés le 12 juin 1992. Date précisément de la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, sa démarche a eu manifestement pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la décision de reconduite à la frontière;
Considérant que ledit jugement, n'étant revêtu que de l'autorité relative de la chose jugée, ne pouvait, en tout état de case, s'imposer à la Commission des Recours des Réfugiés que si les trois conditions d'identité d'objet, de cause et de parties étaient réunies: que ces conditions ne sont pas satisfaites en l'espèce; que, l'affaire doit, dès lors, être examinée au fond;
Au Fond:
Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays:
Considérant que, pour demander le bénéfice de ces stipulations, M, ABDULLAH Sabee, qui est de nationalité syrienne, soutient que membre de l'organisation de la jeunesse baassiste, il a, cependant, dès 1979, apporté son soutien au PAC; qu'il a été arrêté et interrogé en 1979 et en 1980, puis détenu et torturé durant huit jours en 1938-1984; qu'à la suite de l'arrestation de deux membres de son réseau, il a décidé de quitter la Syrie, qu'il a obtenu, au mois de février 1986, par corruption, un document certifiant qu'il n'avait aucun problème politique dans son pays; qu'il a pu ainsi se faire délivrer un passeport afin de se rendre en France; que, depuis qu'il y est arrivé, il a pu faire renouveler son passeport le 2 août 1988 par les autorités de l'Ambassade de Syrie à Paris, mais que celles-ci ont refusé, par la suite, de le renouveler à nouveau; qu'il a appris par ses frères réfugiés en Libye qu'il avait fait l'objet d'une dénonciation en Syrie; qu'il craint pour sa sécurité et sa sécurité et sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine;
Considérant, toutefois, que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la Commission ne permettent de tenir pour établis le faits allégués et pour fondées le craintes énoncées; qu'en particulier, les documents produits et présentés comme étant un article paru dans l'Union-Dimanche du 14 juin 1992, les lettres et attestations émanant d'Amnesty International, notamment celles adressées au Préfet de la marne et datées des 21 juillet et 28 décembre 1992, les lettres du premier secrétaire du Parti Communiste Français de la section de Reims datées du 15 mai et 18 juin 1992, de même que le certificat médical daté du 17 juillet 1992, joints au dossier, sont insuffisants à cet égard; que la Commission relève également que le requérant n'a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugiés en France que six ans après y être entré, lors de la notification d'un arrêté de reconduite à la frontière, et après avoir obtenu en 1988 le renouvellement de son passeport par l'Ambassade de Syrie à Paris;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours, ne peut être accueille (Rejet)
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