CRR, Sections Réunies, 18 juin 1993, 230720, ENGIN

Considérant que, par une décision délibérée le 9 octobre 1989, confirmée par le Conseil d'Etat le 30 novembre 1990, la Commission a rejeté un premier recours de M. Celam ENGIN; que, par une décision en date du 23 octobre 1990, contre laquelle il n'a été formé aucun recours, le directeur de l'OFPRA a rejeté une nouvelle demande par laquelle le requérant avait sollicité que lui soit reconnu la qualité de réfugié; que, saisi d'une troisième demande de l'intéressé, le directeur de l'OFPRA l'a rejetée par une nouvelle décision, en date du 14 mai 1992, contre laquelle est dirigé le présent recours; que celui-ci n'est recevable et ne peut être examiné au fond que dans la mesure où la nouvelle demande présentée au directeur de l'OFPRA a fait état de faits intervenus postérieurement à la précédente décision et du directeur de l'OFPRA, distincts de ceux sur lesquels a statué cette précédente décision et de nature à justifier, à les supposer établis, les craintes personnelles de l'intéressé de retourner dans son pays d'origine;

Considérant que M. ENGIN Cemal, qui est de nationalité turque et d'origine kurde, a continué à soutenir, à l'appui de sa nouvelle demande, avoir été, entre 1980 et 1988, persécuté en raison de son appartenance ethnique et de ses activités au sein d'une organisation révolutionnaire et ne pouvoir rentrer dans son pays où il est toujours recherché; qu'il fonde ses dires sur un jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, en date du ll mars 1992, selon lequel il peut craindre d'être persécuté en cas de retour en Turquie;

Considérant que si le Tribunal de Grande Instance de Toulouse, statuant en matière correctionnelle, a, par son jugement du ll mars 1992, relaxé M. ENGIN des fins de la poursuite engagée à son encontre en raison de son refus de déférer à une mesure de reconduite à la frontière prise par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 mars 1990, il ressort des termes de ce jugement que ledit Tribunal s'est, ce faisant, fondé sur des faits dont avaient déjà eu à connaître tant la Commission des Recours des Réfugiés à l'occasion de sa décision délibérée le 9 octobre 1989 que le directeur de l'OFPRA à l'occasion de sa décision du 23 octobre 1990; qu'il suit de là que ledit jugement - qui ne constitue pas en lui-même un fait nouveau – ne peut être regardé comme modifiant le caractère confirmatif de la décision attaquée du directeur de l'OFPRA, en date du 14 mai 1992, et que, dès lors, le recours de M. ENGIN n'est pas recevable;…(Rejet)

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