CRR, Sections réunies, 20 juillet 1993, 238751, Appiah Thambu
- Document source:
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Date:
20 July 1993
CRR, Sections Réunies, 20 juillet 1993, 238751, APPIAH THAMBU
Sur la forclusion:
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative "l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision express de rejet ( )en matière de plein contentieux ( ). Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée"; que lesdites dispositions, qui sont applicables aux recours dirigés contre les décisions du directeur de l'OFPRA, lesquels relèvent du plein contentieux, doivent être regardées comme ayant abrogé les dispositions de l'article 20 du décret du 2 mai 1953 relatives au délai de recours contentieux contre les décisions implicites de rejet du directeur de l'OFRRA; que, dès lors, bien que le recours ait été exercé plus d'un mois après l'expiration du délai de quatre mois constituant décision implicite, la forclusion n'est pas encourue:
Sur la nature juridique de la décision attaquée du directeur de l'OFPRA:
Considérant qu'en vertu du paragraphe A,2°, de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;
Considérant que par une décision délibérée le 14 octobre 1991, la Commission a rejeté une précédent recours introduit par le requérant; que, saisis d'une nouvelle demande de l'intéressé, le directeur de l'OFPRA l'a rejetée par une nouvelle décision contre laquelle est dirigé le présent recours;
Considérant qu'un recours dirigé contre une nouvelle décision de rejet du directeur de l'OFPRA n'est recevable et ne peut être examiné au font que si la nouvelle demande présentée à l'Office a fait état de faits intervenus postérieurement à la date à laquelle la précédente décision de la Commission a été délibérée, distincts de ceux sur lesquels a statué cette précédente décision - soit de faits qui ne sont pas la continuation de ceux précédemment invoqués et de nature à justifier, à les supposer établis, les craintes personnelles du requérant de retourner dans son pays d'origine;
Considérant qu'en la présente espèce, M. APPIAH THAMBU, qui est de nationalité sri-lankaise et d'origine tamoule, a soutenu à l'appui de sa nouvelle demande d'admission au statut de réfugié que celle-ci était fondée sur la circonstance que, postérieurement à la délibération susmentionnée de la Commission, des bombardements dans la région de Jaffna ont poussé son épouse, ses enfants et ses beaux-parents à quitter leur village de Erlalai pour se rendre à Poonakary, son village natal; qu'ils ont été attaqués par un hélicoptère alors qu'ils se trouvaient sur une petite embarcation et que ses beaux-parents on été tués; que l'armée, à la recherche de militants du LTTE (Tigres Libérateurs de l'Eelam Tamoul) est entrée, le 22 octobre 1991, dans son village dont tous les habitants ont été contraints de fuir; que dans ce climat conflictuel qui voit l'armée intensifier ses opérations et conforter ses positions, il craint, eu égard à son passé politique, de retourner dans son pays;
Considérant que l'invocation par le requérant de la circonstance susmentionnée qui serait intervenue postérieurement à la date à laquelle la précédente décision de la Commission a été délibérée, se rattache, quelle que soit la gravité des faits invoqués, à la situation générale qui prévaut au Sri-Lanka; que cette circonstance ne peut donc être regardée comme un fait qui, à le supposer établi, serait de nature à justifier les craintes de persécutions personnelles de M. APPIAH THAMBU en cas de retour dans son pays d'origine; que, dés lors, ce fait ne peut être regardé comme étant nouveau; qu'ainsi, la décision attaquée n'a fait que confirmer la précédente décision de rejet du directeur de l'OFPRA et n'a pas pour effet d'ouvrir de nouveau le délai de recours contentieux au profit du requérant; que, dès lors, le recours n'est pas recevable;
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