CRR, Sections réunies, 163630, Vidrean
- Document source:
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Date:
26 November 1993
CRR, Sections Réunies, 26 novembre 1993, 163630, VIDREAN
Considérant que, par une décision en date du 3 janvier 1991, le directeur de l'OFPRA a prononcé la déchéance de la qualité de réfugiés reconnue à M. VIDREAN par une décision de la Commission délibérée le 14 novembre 1990 et lue le 5 décembre suivant, au motif que l'intéressé, de nationalité roumaine, s'était fait délivrer un passeport par les services de l'Ambassade de Roumanie à Paris, le 19 novembre 1990, et s'était ainsi placé sous la protection des autorités de son pays d'origine;
Considérant, d'une part, qu'en faisant état d'un fait antérieur à ladite décision de la Commission du 5 décembre 1990 pour prononcer la déchéance de l'intéressé de cette qualité et alors même que ce fait n'avait pas été porté à la connaissance de la Commission, le directeur de l'OFPRA a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attachait à cette décision à compter de sa lecture;
Considérant, d'autre part, que les craintes de persécution du requérant en cas de retour dans son pays étaient liées à l'existence de troubles et d'excès dont il avait eu à souffrir peu de temps après le renversement du régime du président Ceaucescu; que ces craintes, compte tenu de la nature des faits qui avaient justifié l'admission au statut de réfugiés du requérant, ne peuvent, désormais, plus être tenues pour fondées au regard de l'évolution de la situation depuis cette période en Roumanie; qu'il y a lieu, en conséquence, par ce motif substitué à celui retenu par le directeur de l'OFPRA dans la décision attaquée, de maintenir la déchéance du statut de réfugié prononcée à l'encontre de l'intéressé;
Considérant, enfin, que la circonstance que, par un arrêt en date du 25 février 1993, la Cour d'appel de Reims a prononcé l'adoption simple de M. VIDREAN par un ressortissant français est inopérante;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, le directeur de l'OFPRA a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié; (Rejet).
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