AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS

demeurant

12, RUE DONREMY

 

75013 PARIS

ledit recours

enregistré le 14/10/1987

au secrétariat de la Commission des Recours des Réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A.)

a rejeté le 02/07/1987 sa demande d'admission au statut de réfugié;

Par les moyens suivants:

La requérante a fait l'objet de deux arrestations et gardes à vue de courte durée, pour avoir mené des activités politiques en faveur de la cause tamoule; elle a été torturée et violée durant sa détention; son domicile a été perquisitionné à plusieurs reprises par les forces de l'ordre; faisant de nouveau l'objet de recherches par la police, elle a décidé de quitter son pays, où elle craint des persécutions en cas de retour;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 29/11/1990,

la demande d'admission au statut de réfugié présentée par l'intéressée au directeur de l'O.F.P.R.A. et communiquée par celui-ci sans observation;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952, modifiée par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et à la Commission des Recours;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 13/03/1991

Mle TOUBOUL rapporteur de l'affaire, les observations du conseil de la requérante et les explications de cette dernière;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que, Mme VICTORIA Benedict VELICHORE qui est de nationalité sri-lankaise et d'origine tamoule, a fait l'objet de deux arrestations et gardes à vue de courte durée, pour avoir mené des activités politiques en faveur de la cause tamoule; qu'elle a été torturée et violée durant sa détention; que son domicile a été perquisitionné à plusieurs reprises par les forces de l'ordre; que, faisant de nouveau l'objet de recherches par la police, elle a décidé de quitter son pays; qu'elle peut craindre avec raison d'être persécutée si elle y retournait; que, dès lors, la requérante est fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'O.F.P.R.A. a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié;

DECIDE

ARTICLE 1er : La décision du directeur de l'O.F.P.R.A. en date du 02/07/1987 est annulée.

ARTICLE 2 : La qualité de réfugié est reconnue à Mme VICTORIA Benedict VELICHORE

ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à Mme VICTORIA Benedict et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 13/03/1991 où siégeaient:

M PALANT Président De Tribunal Adm Bon Président:

Mme SZUREK Représentant du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés;

Mme ROSSI Représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 18/10/1991

Le Chef de la Section: E. HATOT

Le Président: PALANT

POUR EXPEDITION CONFORME: E. HATOT

La présente décision n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être recevable, doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. IL doit être exerce dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Aucune autre voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la Commission des Recours des Réfugiés.

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