CRR, 13 décembre 1991, 216392, Mme Basiince Fidan ép. Polat
- Document source:
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Date:
13 December 1991
AU NON DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉ
demeurant |
CHEZ MR UZUNSAKAL MEHMET |
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28 RUE POLONCEAU |
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75018 PARIS |
ledit recours
enregistré le 13/01/1992
au secrétariat de la Commission des Recours des Réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A.)
a rejeté le 13/12/1991 sa demande d'admission au statut de réfugié;
Par les moyens suivants:
En raison de ses origines ethniques de sa confession à lévite et de l'engagement de sa famille en faveur du TKPML-DHB, elle a été persécutée par la police, arrêtée à la fin décembre 1978; elle a été détenue deux jours; son frère a été arrêté en 1980 et condamné à cinq ans de prison; le 1er février 1981 elle a été à nouveau arrêtée avec sa mère et sa soeur et torturée; en décembre 1987 elle a été arrêtée avec sa mère en raison de la disparition de son frère et de sa soeur qui avaient fui la Turquie en septembre 1987; après le départ de son mari en janvier 1990, elle a été arrêtée à deux reprises et torturée; elle a effectué, sa première détention en compagnie de son fils en bas âge; craignant pour sa sécurité, elle a fui la Turquie;
Vu la décision attaquée;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 29/01/1992,
la demande d'admission au statut de réfugié présentée par l'intéressée au directeur de l'O.F.P.R.A. et communiquée par celui-ci sans observation;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu la loi du 25 juillet 1952, modifiée par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'office Français de Protection des Réfugiée et Apatrides et à la Commission des Recours;
Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;
Après avoir entendu à l'audience publique du 23/03/1992
Mle ZIE rapporteur de l'affaire et les observations de la requérante;
Après en avoir délibéré;
Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;
Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que, MME BASIINCE Fidan épouse POLAT qui est de nationalité turque et d'origine kurde a été persécutée en raison de son origine ethnique de sa religion et de l'engagement politique de sa famille en faveur du TKPML; qu'elle a été arrêtée, détenue et maltraitée à cinq reprises de 1978 à 1990; que ses persécutions se sont intensifiées surtout après le départ de son frère, de sa soeur et de son époux; qu'elle a dû s'enfuir de son pays; qu'elle peut craindre avec raison des persécutions en cas de retour;
que, dès lors, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'O.F.P.R.A. a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié;
DECIDE
ARTICLE 1er : La décision du directeur de l'O.F.P.R.A. en date du 13/12/1991 est annulée.
ARTICLE 2 : La qualité de réfugié est reconnue à MME BASIINCE épouse POLAT Fidan
ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à MME BASIINCE Fidan épouse POLAT et au directeur de l'O.F.P.R.A
Délibéré dans la séance du 23/03/1992 où siégaient:
M PERRET Conseiller d'Etat honoraire Président:
Mme GRIMAL-PRESTON Représentant du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés;
M VERSINI Représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.
Lu en séance publique le 13/04/1992
Le Chef de la Section: M. BELKHEDIM
Le Président: M PERRET
POUR EXPEDITION CONFORME: M. BELKHEDIM
La présente décision n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être recevable, doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. IL doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Aucune autre voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la Commission des Recours des Réfugiés.
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