CRR, 24 mai 1988, 83377, Martinez Briseida Esther née Romero
- Document source:
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Date:
24 May 1988
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES
demeurant |
73 bd Brune |
75014 PARIS |
ledit recours
enregistré le 24 mai 1988
au secrétariat de la Commission des recours des réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.)
lui a retiré le 20 avril 1988 la qualité de réfugiée;
Par les moyens suivants:
Elle a quitté l'Uruguay, parce que son activité et celle de son mari dans des mouvements d'opposition à la dictature alors au pouvoir lui avaient valu menaces, persécutions et même voies de fait de la part de groupes fascistes;
Des responsables de ces groupes occupant aujourd'hui des hauts emplois malgré le changement de régime, elle estime qu'elle serait toujours en danger si elle rentrait en Uruguay;
Vu la décision attaqués;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 28 octobre 1988 les observations présentées par le directeur de l'O.F.P.R.A. et tendant au rejet du recours;
Vu le document informant le requérant qu'il peut demander à être convoqué à la séance publique, s'il désire y présenter des observations orales;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu la loi du 25 juillet 1952;
Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;
Après avoir entendu à l'audience publique du 15 décembre 1988, M. SAPKAS rapporteur de l'affaire;
Après en avoir délibéré;
Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; qu'aux termes du paragraphe C 5° de ce même article, cette convention cessera d'être applicable à toute personne si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;
Considérant, que le directeur de l'O.F.P.R.A. a le 3 novembre 1977, reconnu la qualité de réfugiée à Mme BRISEIDA ESTHER MARTINES, qui est de nationalité uruguayenne; qu'à l'appui de son recours tendant à l'annulation de la décision, en date du 28 avril 1988, par laquelle le directeur de l'O.F.P.R.A. lui a retiré la qualité de réfugiée, par application des stipulations précitées de l'article 1° paragraphe C 5° de la Convention de Genève, Mme BRISEIDA ESTHER MARTINES soutient que les raisons qui ont motivé son admission au statut de réfugiée sont toujours valables; qu'elle fait valoir à cet égard, que certaines personnes qu'elle avait démasquées et dénoncées comme appartenant à des groupes para-militaires occupent des postes de haute importance, officiels ou non, et que ces personnes pourraient lui causer des ennuis d'ordre administratif: et économique en cas de retour dans son pays;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que l'Uruguay est revenu depuis plusieurs années à un régime démocratique; qu'aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que la requérante, en cas de retour dans son pays d'origine, serait exposée, de la part des autorités, ou avec l'encouragement ou la tolérance de celles-ci, à des persécutions personnelles dans des conditions faisant obstacle, au sens des stipulations précitées de la Convention de Genève, à ce qu'elle se prévale de la protection des dites autorités; qu'ainsi, Mme BRISEIDA ESTHER MARTINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'O.F.P.R.A. lui a retiré la qualité de réfugiée
DECIDE
ARTICLE 1er : Le recours de Mme BRISEIDA ESTHER MARTINES est rejeté
ARTICLE 2 : La présente décision sera notifiée à Mme BRISEIDA ESTHER MARTINES et au directeur de l'O.F.P.R.A.
Délibéré dans la séance du 15 décembre 1988 où siégaient:
M. GABOLE, Conseiller d'Etat honoraire, Président:
M. me de LUNA représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,
M. LUCAS représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.
Lu en séance publique le 12 janvier 1989
Le Secrétaire de la Commission: R. COLLIER
Le Président: GABOLDE,
POUR EXPEDITION CONFORME: R. COLLIER
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