AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES

demeurant CHEZ MME LEIVA IRENE

18, rue Gaston Monmousseau A4

94200 IVRY SUR SEINE

ledit recours

enregistré le 19-10-87au secrétariat de la Commission des recours des réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.)

a rejeté le 22-09-87

sa demande d'admission

au statut de réfugié;

 

Par les moyens suivants:

Le requérant a été persécuté dans son pays et craint de l'être encore;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 29 janvier 1988

les observations présentées par le directeur de l'O.F.P.R.A. et tendant au rejet du recours;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'Article premier de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée, toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou des ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe. F, b, de la convention de Genève du 28 juillet 1951, "les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu‘elles ont commis un crime de droit commun en dehors du pays d‘accueil avant d‘y être admis comme réfugiés";

Considérant que, pour demander le bénéfice de ces stipulations, Monsieur ALMARIO CASTIBLANCO Ricardo, qui est de nationalité colombienne, invoque pour bénéficier des dispositions de la convention, la circonstance qu'il a usé de ses fonctions dans l'armée de son pays pour informer et approvisionner en matériel de guerre un mouvement de guérilla, le M-19 et qu'il a été persécuté pour ce motif; que de tels actes ne peuvent être regardés, eu égard à leur nature, comme entrant dans le champ d'application des stipulations de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève; que c'est, dès lors, à bon droit que sur le fondement des stipulations de l'article 1er, F, b de ladite convention, que le directeur de l'O.F.P.R.A. a, par la décision attaquée, rejeté la demande du requérant;

DÉCIDE

ARTICLE 1er : Le recours de Monsieur ALMARIO CASTIBLANCO Ricardo est rejeté.

ARTICLE 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur ALMARIO CASTIBLANCO Ricardo et du directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 11 avril 1988 où siégeaient:

M. GUILLAUME, Conseiller d'Etat, Président:

Mme de LUNA, représentant du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés,

M. ZIMMERMANN, représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique, le 2 mai 1988

POUR EXPÉDITION CONFORME:

Le Rapporteur, ANGOUSTURES

Le Président, GUILLAUME

La Secrétaire de la Commission, COLLIER

signé:

signé:

signé:

 

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