CRR, 1 février 1988, 35916, Ea Ching Siv
- Document source:
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Date:
1 February 1988
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES
Demeurant
11 Bd du Maréchal Juin
78200 MANTES LA JOLIE
ledit recours et ledit mémoire
enregistrés le 06-03-85 et le 18-01-88
au secrétariat de la Commission des recours des réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.)
a rejeté le 05-02-85 |
sa demande d'admission |
au statut de réfugié; |
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Par les moyens suivants;
Il craint d'être envoyé dans un camp de rééducation en cas de retour dans son pays d'origine;
Vu la décision attaquée;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 18-01-88
les observations présentées par le directeur de l'O.F.P.R.A. et tendant au rejet du recours;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu la loi du 25 juillet 1952;
Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;
Après avoir entendu à l'audience publique du 1er février 1988 le rapporteur de l'affaire, les observations du conseil du requérant et les explications de ce dernier;
Après en avoir délibéré;
Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ce pays;
Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour sérieuses et fondées les craintes de Monsieur EA Ching Siv, qui est de nationalité cambodgienne, d'être envoyé dans un camp de rééducation en cas de retour dans son pays d'origine;
que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'O.F.P.R.A. a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié;
DECIDE
ARTICLE 1er : La décision du directeur de l'O.F.P.R.A. en date du 05-02-85 est annulée
ARTICLE 2 : La qualité de réfugié est reconnue à Monsieur EA Ching Siv
ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur EA Ching Siv et au directeur de l'O.F.P.R.A.
Délibéré dans la séance du 1er février 1988 où siégaient:
M. CHARDEAU, Président de Section Honoraire, Président:
M. CHILLOUX, représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés;
M. me LAMIRAND, représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.
Lu en séance publique le 22 février 1988
Le Rapporteur: LAPOUZADE Le Président: CHARDEAU
POUR EXPEDITION CONFORME: Le secrétaire de la Commission: R. COLLIER
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