CE, 9 novembre 2005, 254882, M.A.; Exclusion (Résumé)

Considérant que la Commission des recours des réfugiés ne statuant pas sur des contestations de caractère civil ni sur des accusations en matière pénale, le premier paragraphe de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne lui est pas applicable ; que dès lors, la Commission des recours des réfugiés n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant inopérant le moyen tiré d'une méconnaissance de cet article ;

Considérant que la Commission des recours des réfugiés n'avait pas à apprécier la légalité de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par conséquence le respect de la procédure suivie devant lui, mais à se prononcer sur le droit de M. A à la qualité de réfugié ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est inopérant ; que, par suite, la Commission n'a pas entaché sa décision d'irrégularité en ne répondant pas à ce moyen ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe F de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : "Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : ... b) Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés ..."; que ces stipulations s'appliquent notamment à des personnes qui, en raison de la nature et de l'importance de leurs fonctions, ont directement été associées aux activités criminelles d'un organe de l'Etat ou d'une organisation non étatique ;

Considérant que la Commission des recours des réfugiés a exclu M. A du bénéfice de la convention de Genève à raison de la nature terroriste des actions menées par le parti ouvrier du Kurdistan (PKK) et de l'importance des fonctions dirigeantes exercées par l'intéressé au sein de cette organisation ; qu'en se fondant sur la pratique par la PKK d'attentats contre la population civile, tant en Turquie que dans d'autres pays ; pour retenir l'existence de crimes graves de droit commun, la Commission n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en se fondant sur ce que M. A exerçait des fonctions de direction au sein du PKK sans jamais se désolidariser d'un mouvement qui se refusait à renoncer à la pratique d'attentats contre la population civile pour parvenir aux fins qu'ils s'était fixées, la Commission n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en retenant la participation de M. A au conseil exécutif du parti ouvrier du Kurdistan et au conseil présidentiel de ce parti entre 1995 et 2000, la Commission, qui a suffisamment recherché si l'intéressé avait participé personnellement à la direction du mouvement et à sa stratégie de violence, n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 dans sa rédaction alors en vigueur : "La qualité de réfugié est reconnue par l'Office à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ... " ; que la Commission des recours des réfugiés s'est prononcée distinctement sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de ces dispositions et a suffisamment motivé sa décision ; qu'en estimant qu'eu égard aux méthodes utilisées par le PKK, les faits invoqués par M. A ne pouvaient être regardés comme une action en faveur de la liberté, la Commission n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; ... (Rejet).

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