CE, SSR, 25 mars 1998, M.; Exclusion du bénéfice des stipulations conventionnelles; Article 1er F, c
- Author: Conseil d'Etat
- Document source:
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Date:
25 March 1998
Considérant qu'aux termes du 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, modifié par le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, est considérée comme réfugiée toute personne « qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays », et qu'aux termes du F du même article 1er : « Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on a des raisons sérieuses de penser : ( ) c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies » ;
Considérant que pour rejeter la demande présentée par M. M., la Commission des recours des réfugiés s'est fondée sur la circonstance « que l'intéressé, quand bien même il invoque des craintes de persécutions du fait qu'il occupait un poste de responsabilité dans l'administration du précédent régime en place en Afghanistan
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