Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête:

Considérant que l'article 1er C de la convention de Genève susvisée énumère les motifs permettant le retrait du bénéfice du statut de réfugié, et que l'article 1er F de ladite convention indique les catégories de personnes auxquelles elle n'est pas applicable; qu'enfin le retrait du statut reste en outre possible quand les circonstances de l'affaire révèlent que la demande au vu de laquelle il a été accordé à l'intéressé était entachée de fraude;

Considérant qu'il ne ressort pas du dossier soumis aux juges du fond, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que le cas de M. PHAM relèverait des stipulations susmentionnées des articles 1er f) ou 1er c) de la convention de Genève, ni que la demande lui avant permis d'obtenir dès 1976, le statut de réfugié aurait été frauduleuse;

Considérant, il est vrai, que l'article 33 de la convention de Genève susvisée stipule: "aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays": que, se fondant sur le deuxième alinéa de cet article, la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours formé par M. PHAM contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui retirant le bénéfice du statut de réfugié, en relevant que le requérant, à raison des condamnations pénales prononcées contre lui en France, constitue une menace pour la communauté française;

Mais considérant que le deuxième alinéa sus reproduit de l'article 33 de la convention de Genève, qui, par exception au premier alinéa du même article, permet la remise de l'étranger aux autorités de son pays d'origine, n'implique pas que le bénéfice du statut de réfugié puisse, sur son fondement, lui être retiré; qu'il suit de là que la commission, si elle a pu souverainement estimer que M. PHAM entrait dans le champ de l'article 33. deuxième alinéa. n'a pas pu légalement en déduire qu'il n'avait plus droit au bénéfice du statut de réfugié, avec la protection qui s'y attache;

Considérant que, dès lors, M. PHAM est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 16 avril 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 1991 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré le statut de réfugié;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés;... (Annulation et renvoi devant la commission).

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