CE, Section réunies, 9 juillet 1997, 145518, Kang

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er, A, 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951, la qualité de réfugié est reconnue à "Toute personne... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays"; qu'en vertu de ces stipulations, un enfant mineur, même isolé, peut. s'il remplit ces conditions, obtenir le statut de réfugié;

Considérant, en second lieu, que pour rejeter comme irrecevable le recours formé par Mlle KANG contre le refus du statut de réfugié que lui avait opposé, le 5 décembre 1991, le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, la commission des recours des réfugiés, se fondant sur les déclarations de l'intéressée selon lesquelles celle-ci était mineure, a constaté qu'elle n'avait ainsi pas la capacité d'ester en justice, puis a relevé qu'elle "ne produisait aucun mandat d'une personne ayant qualité pour la représenter"; que, toutefois, la commission des recours ne pouvait opposer une telle irrecevabilité à Mlle KANG sans l'avoir invitée à régulariser son recours par la signature d'une personne habilitée à la représenter en justice, cette personne pouvant être désignée par le juge des tutelles, saisi, le cas échéant, par l'administration à cette fin; qu'ainsi, la commission des recours a entaché sa décision d'irrégularité;

Considérant qu'il suit de là que sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, Mlle KANG est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission des recours des réfugiés;... (Annulation et renvoi devant la commission).

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