CE, SSR, 21 mai 1997, 160535, Dokovic
- Author: Conseil d'Etat
- Document source:
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Date:
21 May 1997
Conseil dEtat, SSR, 21 mai 199 7, 160535, DOKOVIC
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er, A, 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifié par l'article 1er-2 du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne... qui... craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays...";
Considérant que, pour refuser à M. DOKOVIC la qualité de réfugié, la commission des recours des réfugiés a estimé que ni les pièces du dossier. ni les déclarations faites en séance publique devant la commission ne permettaient de tenir pour établi que la désertion de l'intéressé ait été dictée par une raison politique ou des motifs de conscience, et qu'en particulier, les documents produits et présentés comme "une convocation de l'armée de la République de Serbie" et une lettre de la nièce du requérant, étaient insuffisants à cet égard; que, quelle que fût la situation de l'ex-Yougoslavie en 1992, toute désertion n'y était pas nécessairement révélatrice de motifs politiques ou de conscience, et que si elle exposait les intéressés à des sanctions graves, ces sanctions ne sauraient être regardées, à défaut de tels motifs, comme constituant des persécutions au sens de la convention de Genève; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la commission n'a pas dénaturé les éléments de fait qui lui étaient soumis et a suffisamment motivé sa décision;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DOKOVIC n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 27 juin 1994, par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié;... (Rejet).
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