Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que M. SAHIN produisait devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides à l'appui de sa demande de réexamen de sa situation à la suite de rejets antérieurs prononcés par l'office et par la commission des recours, des documents faisant état de persécutions subies par des membres de sa famille; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. SAHIN n'a pu connaître l'existence de ces faits qu'après la décision du 3 décembre 1992 de la commission des recours des réfugiés, si bien qu'il n'avait pu les invoquer plus tôt; que toutefois ces faits, à les supposer établis, s'ils pouvaient constituer des éléments de preuve supplémentaires, ne peuvent être regardés comme des faits ayant une influence sur l'appréciation des craintes de persécutions invoquées par l'intéressé, eu égard au caractère personnel que doivent revêtir ces craintes pour ouvrir droit à l'application des stipulations ci dessus reproduites de la convention de Genève, et dès lors que l'intéressé n'invoquait aucun lien entre les événements sus rappelés et les craintes de persécution qu'il déclarait éprouver personnellement; que, par suite, en rejetant la nouvelle demande de M. SAHIN sans en examiner le bien-fondé, la commission des recours des réfugiés n'a pas fait une fausse application desdites stipulations;

Considérant, en second lieu, que la commission des recours des réfugiés n'a pas dénaturé les faits invoqués qu'elle a exactement analysés dans les visas de sa décision;

Considérant, enfin, qu'en indiquant que la nouvelle demande n'a fait état d'aucun fait intervenu postérieurement à la date de sa précédente décision, "distincts de ceux sur lesquels a statué cette précédente décision et de nature à justifier, à les supposer établis, les craintes personnelles de l'intéressé de retourner dans son pays d'origine", la commission des recours des réfugiés n'a pas insuffisamment motivé sa décision; qu'elle a en particulier rappelé la règle relative à l'exigence de craintes personnelles de persécutions;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SAHIN n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, en date du 7 mai 1993, de la commission des recours des réfugiés;... (Rejet).

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