Conseil d'Etat, S. S. R.*[1], 6 janvier 1995, 132992, NURNABI

Considérant qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 et de l'article 20 du décret du 2 mai 1953 susvisés, le délai du recours devant la Commission des recours des réfugiés contre les décisions expresses de rejet du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est d'un mois à compter de leur notification.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. NURNABI a reçu notification le 31 mai 1991 de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié; que le délai d'un mois a ainsi expiré le 2 juillet à 0 heure: que c'est, par suite, à tort que la de Commission a, d'une part, estimé que la date à laquelle devait être calculé délai était celle de l'envoi du recours par la poste, soit le ler juillet, d'autre part considéré qu'à cette date le délai d'un mois était expiré;

Mais considérant que le recours de M. NURNABI a été enregistré au secrétariat de la Commission des recours des réfugiés le 12 juillet 1991: que, le délai étant à cette date expiré, requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, par laquelle Commission a rejeté son recours comme tardif et, par suite, irrecevable;…(Rejet).



[1]* SSR: sous-sections réunies
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