Conseil d'Etat, 31 mars 1995, 148668, THANTRIGE

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête

Considérant, d'une part, que la Commission des recours des réfugiés constitue une juridiction, devant laquelle doivent être observées toutes les règles générales de procédure dont l'application n'a pas été écartée par une disposition législative expresse ou n'est pas inconciliable avec son organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle d'après laquelle les jugements doivent mentionner les noms des juges qui les ont rendus;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 2 mai 1953

"La Commission des recours prévue à l'article 5 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 siège en sections composées d'un membre du Conseil d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'un représentant du Haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et d'un représentant du conseil de l'office";

Considérant qu'il est constant que la décision en date du 15 novembre 1991 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté la demande de M. THANTRIGE tendant à l'annulation de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ne mentionne pas le nom du représentant du Haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés qui a participé à la délibération; que M. THANTRIGE est, dès lors, fondé à soutenir que cette décision est entachée d'un vice de forme de nature à entraîner son annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ; ... (Annulation).

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