CE, SSR, 27 février 1995, 119515, Odum

Conseil d'Etat, SSR, 27 février 1995, 119515, ODUM

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, la Commission des recours des réfugiés est notamment composée "d'un représentant du conseil de l'office" ; qu'aux termes de l'article 23 du décret du 2 mai 1953 susvisé : "Pour l'instruction des affaires, des rapporteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ils n'ont pas voie délibérative" ; que ladite commission ne statuant pas sur des contestations de caractère civil, ces dispositions ne sont, en tout état de cause, pas contraires aux stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge de fond que l'avis de réception de la décision du 29 novembre 1983 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a refusé à M. ODUM le statut de réfugié a été signé par le destinataire le 6 décembre 1983 et que le recours de M. ODUM contre cette décision, formé le 26 décembre 1986, a été enregistré après l'expiration du délai du recours contentieux ; que si la chambre des appels de police correctionnelle de la cour de Rennes, saisie par M. ODUM d'une requête en relevé de la condamnation accessoire l'obligeant à quitter définitivement le territoire français à l'expiration de la peine de cinq ans d'emprisonnement à laquelle la cour d'appel l'avait condamné le 4 octobre 1982, pour importation et détention de stupéfiants, a fait droit à sa requête le 12 mai 1986, l'appréciation à laquelle elle s'est livrée pour faire droit à ladite requête ne s'imposait pas à la Commission des recours saisie d'un recours dirigé contre le rejet implicite d'une nouvelle demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. ODUM à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 1986 ; qu'en considérant que cette nouvelle demande ne faisait état d'aucune circonstance nouvelle de nature à justifier une telle admission, la Commission des recours, qui a statué sur tous les moyens opérants dont elle était saisie, n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant qu'en estimant qu'elle ne pouvait tenir pour vraisemblables les craintes de persécution alléguées par le requérant, la Commission des recours des réfugiés a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les éléments qui lui étaient soumis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ODUM n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 30 novembre 1989 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté son recours ; ...(Rejet).

Disclaimer:

This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.