Conseil d'Etat, 14 avril 1995, 134056, Mme YEBOAH

Considérant que la Commission des recours des réfugiés, qui est une juridiction administrative, doit observer toutes les règles générales de procédure dont l'application n'est pas écartée par une disposition formelle ou n'est pas inconciliable avec son organisation; qu'il suit de là que si l'article 21 du décret du 2 mai 1953 susvisé prévoit seulement que le requérant peut demander à avoir communication des observations présentées par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de la règle générale selon laquelle les parties doivent toujours être à même de prendre connaissance du dossier tel qu'il est constitué avant le jugement de l'affaire;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme YEBOAH a été entendue par la Commission des recours des réfugiés au cours de sa séance du 12 octobre 1990; que l'affaire a été renvoyée dans l'attente d'un supplément d'instruction demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et portant sur l'authenticité d'un avis de recherche et d'un mandat d'arrêt produits par la requérante; que, par courrier en date du 19 novembre 1990, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a répondu à la Commission, sans que le résultat de ce supplément d'instruction ait été communiqué à la requérante, qui n'a de surcroît pas été de nouveau convoquée par la Commission; que, par une décision en date du 7 décembre 1990, la Commission des recours des réfugiés a rejeté son recours; que, dès lors, Madame YEBOAH est fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté et que la décision de la Commission des recours des réfugiés est entachée d'irrégularité; ... (Annulation).

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