CE, 31 mars 1995, 150363, Ratnaweera Patabendige

Conseil d'Etat, 31 mars 1995, 150363. RATNAWEERA PATABENDIGE

Considérant, d'une part, que si l'article 6 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales prévoit que "tout accusé a droit notamment à se faire assister gratuitement d'un interprète. s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience", ces dispositions ne sont applicables qu'en matière pénale ; qu'ainsi. alors d'ailleurs que le requérant n'allègue pas avoir en fait été privé du concours d'un interprète, le moyen tiré de ce que la décision de la Commission des recours des réfugiés serait irrégulière faute de mentionner la présence d'un interprète ne peut qu'être écarté;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que, si la Commission a relevé par erreur que M. RATNAWEERA PATABENDIGE était d'origine tamoule, cette erreur matérielle est restée sans influence sur sa décision et n'a pas constitué une dénaturation des faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. RATNAWEERA PATABENDIGE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 8 juillet 1993 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande ; ... (Rejet).

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