CE, 12 octobre 1994, 121581, Majdabadi Kohoney

Conseil d'Etat, 12 octobre 1994, 121581, MAJDABADI KOHONEY

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et des mentions de la décision attaquée que le directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides n'a pas produit d'observations devant la Commission; que le principe du contradictoire n'impose la communication au requérant qui en a fait la demande des productions de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides que si celui-ci a produit; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été rendue au terme d'une procédure irrégulière;

Considérant, en second lieu, que, pour rejeter comme irrecevable la demande de M. MAJDABADI KOHONEY dirigée contre la décision implicite de rejet née le 5 octobre 1989 du silence gardé par le directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, la Commission des Recours des Réfugiés a estime que: "par une décision en date du 4 février 1988 la Commission des Recours a rejeté un précédent recours du requérant tendant à ce que lui soit accordé le statut de réfugié; que, saisi. le 5 juin 1989, d'une nouvelle demande de l'intéressé, le directeur de l'Office l'a rejetée; que le présent recours de M. MAJDABADI KOHONEY qui est dirigé contre cette décision ne contient l'exposé d'aucun fait intervenu postérieurement à la date de la décision susmentionnée de la Commission; que le requérant entend ainsi par son recours remettre en cause l'appréciation portée par la Commission sur la qualité de réfugié; que. par suite, ce recours constitue en réalité un recours en révision; qu'aucune disposition législative n'a ouvert aux intéressés un recours en révision devant la Commission"; que, dès lors que le recours présenté par M. MAJDABADI KOHONEY était dirigé contre une décision, même confirmative, du directeur de l'Office, la Commission ne pouvait le qualifier de recours en révision sans entacher sa décision d'erreur de droit;

Considérant, toutefois, que, dans le cas où la Commission a rejeté la demande de l'intéressé par une précédente décision et où celui-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par le directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, saisit à nouveau la Commission, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle et de nature, s'ils sont établis, à justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en l'espèce, ainsi d'ailleurs que l'a relevé la Commission M. MAJDABADI KOHONEY ne faisait état dans sa seconde demande d'aucun fait intervenu postérieurement au 4 février 1988, date de la première décision de la Commission; que la production de pièces nouvelles au soutien des faits précédemment invoqués devant la Commission, non plus que diverses précisions relatives à ces mêmes faits, n'était pas de nature à permettre de regarder sa requête comme recevable; que, dès lors, la demande présentée par le requérant devant la Commission était irrecevable; que ce motif qui est d'ordre public et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif juridiquement erroné retenu par la décision attaquée de la Commission des Recours des Réfugiés dont il justifie légalement le dispositif;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MAJDABADI KOHONEY n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée;... (Rejet).

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