CE, 2 mars 1994, 119096, Joao
- Author: Conseil d'Etat
- Document source:
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Date:
2 March 1994
Conseil d'Etat, 2 mars 1994, 119096, JOAO
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides; "les intéressés pourront présenter leurs explications à la Commission des Recours des Réfugiés et s'y faire assister d'un conseil"; que cette disposition impose à la Commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue; qu'à cet effet. la Commission doit, soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inciter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance; que le respect de l'une ou l'autre de ces obligations suffit pour que le principe du contradictoire soit respecté; qu'aucun principe général du droit n'impose la convocation du requérant devant la Commission des Recours des Réfugiés lorsqu'il ne demande pas explicitement à être convoqué; que la Commission des Recours des Réfugiés ne statuant ni su des contestations de caractère civil ni en matière pénale, cette disposition n'est, en tout état de cause, pas contraire aux stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales; qu'il est constant. et d'ailleurs non contesté, que M. JOAO a été informé de la possibilité de demander à présenter des observations orales et d'être avisé de la date de la séance où la Commission statuerait sur sa demande; qu'ainsi la procédure suivie devant la Commission a été régulière;
Considérant, en deuxième lieu, que pour rejeter le recours de M. JOAO, la Commission a estimé que les faits allégués par le requérant, à les supposer établis, n'entraient pas dans le champ d'application des stipulations de l'article 1er A 21 de la Convention de Genève; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la Commission, qui ne s'est prononcée sur la valeur probante d'aucune pièce du dossier, n'aurait pu refuser de tenir compte d'une pièce rédigée dans une langue étrangère et non accompagnée de sa traduction est inopérant;
Considérant, en troisième lieu, que M. JOAO se bornait à soutenir devant la Commission qu'il avait été arrêté et emprisonné pour avoir fait grève avec d'autres enseignants à la suite du non-paiement des salaires, à relater les circonstances de son évasion et les craintes liées à ces faits; que la Commission s'est prononcée sur l'ensemble de ces allégations en estimant qu'elles n'entraient pas dans le champ d'application de la Convention de Genève; que M. JOAO n'invoquait aucun autre chef de persécutions; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la Commission, qui n'était pas tenue de se prononcer sur les moyens inopérants articulés devant elle, n'aurait pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés par M. JOAO doit être écarté; ... (Rejet).
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