CE, 11 mai 1994, 124129, Ngoyi
- Author: Conseil d'Etat
- Document source:
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Date:
11 May 1994
Conseil d'Etat. 11 mai 19 94, 124129. NGOYI
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment de l'avis de réception postal qui figurait au dossier transmis par l'Office à la Commission. que la lettre recommandée portant nonfication de la décision du directeur de l'Offic e Français de Protection des Réfugiés et Apatrides rejetant la demande de M. NGOYI a été présentée au domicile indiqué à l'Office par l'intéressé le 12 mai 1990 qu'elle a ensuite été réexpédiée à l'Office avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée conformément à la réglementation postale; qu'ainsi, bien que le pli n'ait pas atteint le requérant, la notification doit être regardée comme régulièrement intervenue le 12 mai 1990; que si le requérant produit une lettre du directeur du centre d'accueil où il était domicilié qui tend à imputer à une erreur dudit centre le fait que le pli n'ait pas atteint le requérant, cette pièce est produite pour la première fois devant le juge de cassation et n'est donc pas recevable; que, par suite, le moyen tiré de ce que la Commission des Recours des Réfugiés ne pouvait retenir la notification intervenue le 12 mai 1990 ne peut qu'être écarté;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 et de l'article 20 du décret du 2 mai 1953, le recours formé devant la Commission des Recours des Réfugiés doit être exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision du directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides; que, comme il a été dit ci-dessus, la, décision du directeur de l'Office devait être regardée comme régulièrement notifiée, le 12 mai 1990; qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le recours formé par M. NGOYI a été expédié le 28 août 1990 et enregistré le 30 août 1990 au secrétariat de la Commission des Recours des Réfugiés; qu'ainsi ce recours était tardif et par suite irrecevable; que, si la Commission, qui d'ailleurs a correctement mentionné dans les visas de sa décision la date d'enregistrement du recours, a relevé dans les motifs de sa décision que le recours a été expédié le 24 octobre 1990, cette circonstance, qui résulte d'une simple erreur de plume, ne saurait entacher la régularité de la décision attaquée dès lors qu'elle est restée sans influence sur son dispositif;
Considérant, en troisième lieu, que, dès lors que la Commission a estimé à bon droit que le recours était tardif. et compte tenu de l'impossibilité de régulariser une telle irrecevabilité, le moyen tiré de ce que la Commission n'aurait pas mis le requérant à même de présenter ses observations orales bien qu'il en eût fait la demande est inopérant;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. NGOYI n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque;... (Rejet).
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