CE, 31 janvier 1994, 133433, Sim
- Author: Conseil d'Etat
- Document source:
-
Date:
31 January 1994
Conseil d'Etat, 31 Janvier 1994, 133433, SIM
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 2 mai 1953 relatif à l'office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides: "Le recours formé contre la décision du directeur de l'office refusant de reconnaître la qualité de réfugié doit contenir les nom, prénom, état civil complet, profession et domicile du requérant et l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande";
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le recours formé par M. SIM contre la décision du directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides lui refusant la qualité de réfugié ne constituait qu'une demande d'informations et ne contenait l'exposé d'aucun moyen; que, dès lors, ce recours n'était pas recevable;
Considérant, d'autre part, que la Commission des Recours avant ainsi estimé à bon droit que le recours de NI. SIM était irrecevable. le moyen tiré de ce que la Commission des Recours des Réfugiés n'aurait pas mis le requérant à même de présenter des observations orales en séance publique est inopérant;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SIM n'est pas fondé à soutenir que C'est à tort que, par la décision attaquée, la Commission des Recours des Réfugiés a rejeté son recours; ... (Rejet).
This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.