CE, SSR, 21 octobre 1994, 116270, Cav
- Author: Conseil d'Etat
- Document source:
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Date:
21 October 1994
Conseil d'Etat, (SSR), 21 octobre 1994, 116270, CAV
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 2 mai 1953 modifié; "Le recours doit à peine de déchéance âtre exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision expresse de l'Office ";
Considérant que la décision en date du 10 mars 1988 par laquelle le directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides a retiré d'office pour fraude à M. CAV la qualité de réfugié qui lui avait été accordée le 28 juillet 1986, a été envoyée à l'adresse que l'intéressé avait déclarée à l'occasion de sa demande du statut de réfugié mais où il ne résidait plus; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à M. CAV de faire connaître ses changements d'adresse à l'Office, après qu'il eut obtenu le statut de réfugié; que, dès lors, la présentation du pli recommandé contenant la décision de retrait à son ancienne adresse n'était pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux; que M. CAV a fait enregistré le 17 juillet 1989 au greffe de la Commission des Recours des Réfugiés son recours contre la décision de retrait qui lui avait été remise personnellement le 22 juin 1989, soit dans le délai d'un mois prescrit par les dispositions susrappelées; que, dans ces conditions, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la Commission des Recours des Réfugiés a rejeté sa demande comme tardive et par suite irrecevable; (Annulation).
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