Conseil d'Etat, 1er juillet 1994, 129107, DLARRA

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête

Considérant que M. DIARRA allègue que la décision de rejet du directeur de l'office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides ne lui est jamais parvenue et qu'il appartient à la commission de Recours des Réfugiés, qui invoque la date de notification de cette décision pour déclarer tardif son recours, d'apporter la preuve de cette notification; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de la Poste ou d'autres éléments de preuve établissant la première présentation du pli et la délivrance, par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste; qu'il résulte de l'avis de réception du pli envoyé le 14 janvier 199 1, joint au dossier, que celui-ci ne comporte pas le timbre à date du bureau renvoyant l'avis et que la simple indication, manuscrite et non signée, d'une date de première présentation le 15 janvier 1991, n'est pas constitutive de mentions précises, claires et concordantes sur l'enveloppe; que l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides ne fournit pas d'attestation de la Poste ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance d'un avis d'instance par le préposé; que M. DIARRA est. dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la Commission de Recours des Réfugiés a rejeté sa demande comme tardive;... (Annulation).

(Solution analogue, CE, 1er juillet 1994, 129203, MOHAMMAD).

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