CE, 6 septembre 1993, 103832, Zhu Shao Yun
- Author: Conseil d'Etat
- Document source:
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Date:
6 September 1993
Conseil d'Etat, 6 septembre 1993, 103832, ZHU SHAO YUN
Considérant qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un Office Français de Protection et Apatrides: "Les intéressés pourront présenter leurs explication à la Commission des Recours des Réfugiés et s'y faire assister d'un conseil"; que cette disposition impose à la Commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue; qu'à cet effet, la Commission doit, soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'ils ont l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance; que le respect de l'une ou l'autre de ces conditions suffit pour que le principe du contradictoire soit respecté, sans que la Commission ait à avertir le requérant de cette possibilité dans une langue autre que le français; qu'il est établi que M. ZHU SHAO YUN a été informé de la possibilité de demander à présenter des observations orales et d'être avisé de la date de la séance où la Commission statuerait sur sa demande; qu'ainsi la procédure suivie devant la Commission a été régulière;
Considérant que si l'article 24 du décret du 2 mai 1953 susvisé autorise la Commission des Recours des Réfugiés à "prescrire toute mesure d'instruction qu'elle juge utile", la circonstance qu'en l'espèce la Commission n'ait pas estimé nécessaire d'avoir recours à la faculté dont elle dispose n'a pu entacher sa décision d'illégalité; (Rejet)
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