CE, 27 septembre 1993, 121555, Lutula-Ongenyi
- Author: Conseil d'Etat
- Document source:
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Date:
27 September 1993
Conseil d'Etat, 27 septembre 1993, 121555, LUTULA-ONGENYI
Considérant qu'aux termes de l'article 5 dernier alinéa de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides.: "Les intéressés pourront présenter leurs explications à la Commission des Recours et s'y faire assister d'un conseil"; que cette disposition impose à la Commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue; qu'à cet effet, la Commission doit, soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître qu'il a l'intention de présenter des observations verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance;
Considérant qu'aucune texte ne fixe de délai au requérant pour répondre à l'invitation de la Commission à faire connaître son intention d'y présenter des observations verbales;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Commission, par une lettre dont M. LUTULA-ONGENYI a accusé réception le 24 mai 1989, a invité l'intéressé à lui faire connaître s'il avait l'intention de présenter des observations verbales lors de la séance publique à laquelle son recours serait examiné; que, par une lettre reçue par al Commission le 17 septembre 1990, M. LUTULA-ONGENYI a demandé à y être convoqué; qu'il est constant qu'il ne l'a pas été; que la circonstance que la requête était inscrite au rôle de la séance de la Commission des Recours des Réfugiés du 19 septembre 1990 ne dispensait pas cette juridiction de l'obligation de respecter les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952; (Annulation).
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