CE, 19 novembre 1993, 102981, Raja
- Author: Conseil d'Etat
- Document source:
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Date:
19 November 1993
Conseil d'Etat, 19 novembre 1993, 102981, RAJA
Considérant qu'aux termes de l'article 21-3 du décret du 2 mai 1953 modifié: "Le président de la Commission peut, par ordonnance, ( ) rejeter les recours entachés d'une irrégularité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" et qu'aux termes de l'article 18 du même décret: "Le recours formé contre la décision du directeur de l'Office refusant de reconnaître la qualité de réfugié doit contenir ( ) l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande. Il est établi en langue française";
Considérant que, contrairement aux dispositions précitées de l'article 18 du décret du 2 mai 1953, la requête introduite par M RAJA devant la Commission se bornait à mentionner la production d'une attestation d'un avocat pakistanais et ne contenait l'expose d'aucune moyen; qu'en admettant même que la seule référence à cette pièce pût être regardée comme constituant l'exposé d'un moyen, il ressort du dossier soumis à la Commission que cette pièce était rédigée en anglais et n'était pas accompagnée d'une traduction en langue française, ce qui empêchait la Commission de la prendre en considération; qu'ainsi, la requête de M. RAJA était entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance; que, dès lors. M.RAJA n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée par laquelle le président de la Commission des Recours des Réfugiés a rejeté son recours;..(Rejet).
(cf. Conseil d'Etat . 4 décembre 1987, 78878 à 78883, Consorts TRUONG)
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