COMMISSION EUROPEENNE DE DROITS D'HOMME

SUR LA RECEVABILITE
sur la requête No 19465/92 présentée par M.N. contre la France

 

ORIGIN:

COMMISSION:

TYPE:

DECISION:

PUBLICATION:

TITLE: M.N. contre la FRANCE

APPLICATION NO.: 19465/92

NATIONALITY: Algérienne

REPRESENTED BY: DESCLOZEAUX, avocat, Nanterre

RESPONDENT: France

DATE OF INTRODUCTION: 19920130

DATE OF DECISION: 19921022

APPLICABILITY:

CONCLUSION: Rayer du rôle

ARTICLES: 3 ; 6 ; 8

RULES OF PROCEDURE:

LAW AT ISSUE:

Article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 9 septembre 1986

STRASBOURG CASE-LAW:

sur la requête No 19465/92 présentée par M.N. contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1992 en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

S. TRECHSEL

F. ERMACORA

E. BUSUTTIL

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL

MM. F. MARTINEZ

C.L. ROZAKIS

Mme J. LIDDY

MM. L. LOUCAIDES

J.C. GEUS

M.P. PELLONPÄÄ

B. MARXER

M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 30 janvier 1992 par M.N. contre la France et enregistrée le 30 janvier 1992 sous le No de dossier 19465/92 ; Vu la décision de la Commission, en date du 30 janvier 1992, de communiquer la requête ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 11 mai 1992 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1960. Il est représenté devant la Commission par Maître Desclozeaux, avocat à Nanterre. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent être résumés comme suit. Le requérant vit en France depuis l'âge de quatre ans. Il est sourd-muet de naissance et analphabète. Il aurait un niveau de conception et de communication réduit. Le 21 août 1987, le ministre de l'intérieur a pris à l'encontre du requérant un arrêté d'expulsion motivé par cinq condamnations de celui-ci pour vols, tentatives de vol, détérioration de biens d'autrui et viol. Cet arrêté était pris conformément à l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par loi du 9 septembre 1986, qui autorise l'expulsion d'un étranger qui justifie avoir sa résidence en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans, dès lors que l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou délit. Par requête du 24 novembre 1987, le requérant, alors détenu à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, a demandé l'annulation de l'arrêté d'expulsion. Par jugement prononcé le 10 mars 1988, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté d'expulsion au motif que les condamnations pénales retenues à l'encontre du requérant étaient antérieures à la loi du 9 septembre 1986 sur laquelle le ministre de l'intérieur s'était fondé pour prendre l'arrêté attaqué. Le 15 février 1991, le Conseil d'Etat a annulé le jugement précité. Cette juridiction a considéré que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre public. Dès lors, les dispositions de la loi du 9 septembre 1986 pouvaient être appliquées à des étrangers condamnés, quelle que soit la date de leur condamnation. Le 30 janvier 1992, le requérant a été convoqué à la préfecture où il a été arrêté en vue d'être expulsé pour l'Algérie. Toutefois, cette expulsion n'a pas eu lieu, le requérant ayant été assigné à résidence par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 février 1992. Le 13 mai 1992, le requérant a été condamné par le tribunal de grande instance de Paris à huit mois d'emprisonnement pour un vol commis en avril 1992. Il a été alors incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury Mérogis.

GRIEFS

Le requérant se plaint que, compte tenu du handicap dont il souffre et de son état de dépendance vis-à-vis de sa famille, son éloignement du territoire français constituerait un traitement contraire à l'article 3 de la Convention ainsi qu'une ingérence injustifiée à son droit au respect de sa vie familiale. Le requérant invoque les articles 3, 6 et 8 de la Convention.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

La requête a été introduite et enregistrée le 30 janvier 1992. Le même jour, le Président de la Commission a décidé d'appliquer l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission et d'indiquer au Gouvernement défendeur qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure, de ne pas procéder à l'éloignement de l'intéressé avant le 21 février 1992. Cette indication a été renouvelée les 21 février, 10 avril, 22 mai, 10 juillet et 11 septembre 1992. Le même jour, le Gouvernement a été invité à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief du requérant tiré de l'article 3 de la Convention. Par ailleurs, le 21 février 1992, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à se prononcer dans ses observations également sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 8 de la Convention. Le Gouvernement a présenté ses observations, en date du 14 mai 1992. Ces observations ont été communiquées au représentant du requérant qui a été invité à présenter ses observations en réponse avant le 30 juin 1992. Le 10 juillet 1992, la Commission a décidé d'accorder au requérant l'assistance judiciaire. Le Secrétaire de la Commission en a informé le représentant du requérant. A cette occasion, il lui a été rappelé que le délai pour la présentation d'observations en réponse était échu et qu'aucune prorogation n'avait été demandée. Le 3 septembre 1992, une lettre recommandée avec avis de réception a été envoyée au représentant du requérant. Cette lettre, reçue le 8 septembre 1992, est demeurée sans réponse.

MOTIFS DE LA DECISION

La Commission rappelle que le requérant a été invité à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête en réponse à celles du Gouvernement défendeur. Elle constate que le requérant n'a pas réagi à ce jour à cette invitation et que les lettres de rappel sont restées sans réponse. La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garanti par la Convention, n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE. Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
 
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