Arrêt de la IIe Cour de droit public du 13 juin 1996 en la cause O. contre Vaud, Tribunal administratif et Office cantonal des requérants d'asile (recours de droit administratif)

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Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 13 juin 1996 en la cause O. contre Vaud, Tribunal administratif et Office cantonal des requérants d'asile (recours de droit administratif)

[Facts]

A.-

O., ressortissant de l'ex-Yougoslavie, né en 1973, a déposé une demande d'asile le 21 mars 1994. Il a été attribué au canton de Zurich, mais a lui-même décidé de séjourner chez l'un de ses frères, à Lausanne. Par décision du 22 juin 1994, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande d'asile; il a cependant estimé que le requérant remplissait les conditions pour être admis provisoirement, dans la mesure où il avait déserté l'armée yougoslave. Le 8 juin 1995, la police des étrangers du canton de Zurich a invité O. à venir séjourner dans ce canton ou à s'adresser à la police des étrangers du canton de Vaud pour demander l'autorisation de changer de canton. O. a présenté une requête allant dans ce sens, sur laquelle l'Office cantonal des requérants d'asile du canton de Vaud a toutefois refusé d'entrer en matière, par décision du 19 juillet 1995. Saisi d'un recours contre ce prononcé, le Tribunal administratif du canton de Vaud l'a déclaré irrecevable par arrêt du 3 novembre 1995. Il a retenu en bref que l'admission provisoire relevait de la compétence de l'Office fédéral des réfugiés, auquel il appartenait aussi de statuer sur les demandes de transfert. Dans sa lettre du 6 décembre 1995 adressée au mandataire du recourant, l'Office fédéral des réfugiés a cependant dénié sa compétence en la matière. O. a formé auprès du Tribunal fédéral un recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du 3 novembre 1995.

Extrait des considérants:

[Consideration 2]

2. -Lorsque l'exécution du renvoi d'un étranger n'est pas possible après le rejet de sa demande d'asile, l'Office fédéral des réfugiés règle ses conditions de résidence conformément aux dispositions légales sur l'admission provisoire ( art. 18 al. 1er de la loi fédérale sur l'asile du 5 octobre 1979 (RS 142.31), en sa teneur modifiée au 18 mars 1994 par la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, entrée en vigueur le 1er février 1995; RO 1995 p. 151). C'est donc à l'Office fédéral des réfugiés qu'il appartient de prononcer l'admission provisoire, conformément à l'art. 14a al. 1er de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers également modifié au 18 mars 1994 (LSEE; RS 142.20, RO 1995 p. 149). En l'absence de dispositions expresses sur la répartition des admissions provisoires entre cantons, leur exécution est aussi de la compétence de l'Office fédéral des réfugiés ( art. 15 al. 4 LSEE). Ce faisant, celui-ci fixe le canton de séjour qui reste en principe le même que celui auquel le requérant a été attribué pendant la procédure d'asile, à la suite de la décision définitive prise par l'Office fédéral au début de la procédure ( art. 14a al. 3 de la loi sur l'asile). C'est du reste ce qui s'est passé en l'espèce, où l'attribution du recourant au canton de Zurich dans le cadre de la procédure d'asile a été confirmée au moment de son admission provisoire.

Dans ces conditions, il paraît normal que l'autorisation de changer de canton de séjour reste de la compétence de l'autorité fédérale qui statuera sur la demande d'autorisation après avoir pris l'avis des cantons concernés, en particulier celui du canton où l'étranger désirerait séjourner. Sur ce point, les intérêts des deux cantons sont en effet divergents et l'on ne saurait attendre que le canton où l'étranger demande son transfert émette plus qu'un préavis et procède lui-même à la pesée des intérêts en présence. L'Office fédéral des réfugiés appliquera par analogie l'art. 14a al. 3 de la loi sur l'asile et les critères prévus par cette disposition.

Il en résulte qu'en l'espèce, l'Office cantonal vaudois des requérants d'asile n'a pu donner qu'un préavis négatif au changement de canton sollicité par le recourant et n'a donc pas rendu une décision susceptible de recours. L'arrêt attaqué - qui déclare le recours cantonal irrecevable faute de décision attaquable et constate qu'il incombait au recourant de s'adresser à l'Office fédéral des réfugiés - se révèle dès lors fondé, en tout cas dans son résultat (on peut simplement se demander si le Tribunal administratif n'aurait pas dû rejeter le recours plutôt que de le déclarer irrecevable). Partant, le présent recours doit être rejeté en tant qu'il critique les règles de répartition des compétences qui ont été mentionnées par le Tribunal administratif dans l'arrêt entrepris.

 
 
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