McAllister c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

  • Author: Federal Court of Canada, Section de première instance
  • Document source:
  • Date:
    8 February 1996

Malachy McAllister (requérant) c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (intimé)

Répertorié: McAllister c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1re inst.)

Section de première instance, juge MacKay" Toronto, 2 mars 1995; Ottawa, 8 février 1996.

Citoyenneté et Immigration " Statut au Canada " Réfugiés au sens de la Convention " Contrôle judiciaire de la décision du ministre conformément à l'art. 46.01(1)e)(ii) de la Loi sur l'immigration selon laquelle il serait contraire à l'intérêt public de faire étudier la revendication du statut de réfugié du requérant aux termes de la Loi; et de la décision de l'agent principal de l'immigration que la revendication du requérant n'était pas recevable par la SSR " Le requérant reconnaît appartenir à une organisation interdite en Irlande du Nord qui se livre à des actes de terrorisme " L'art. 19(1)f)(iii)(B) interdit l'admission de personnes dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles sont membres d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre à des actes de terrorisme " L'appartenance à l'organisation n'est pas illégale au Canada, mais cette disposition interdit l'admission des personnes visées " Il s'applique aux ressortissants étrangers qui n'ont pas le droit d'entrer ou de demeurer au Canada " Motifs raisonnables de conclure que le requérant est une personne visée à l'art. 19(1)f)(iii)(B).

Droit constitutionnel " Charte des droits " Vie, liberté et sécurité " Le requérant a été avisé que le ministre examinerait s'il serait contraire ou non à l'intérêt public de faire étudier sa revendication du statut de réfugié en vertu de la Loi sur l'immigration d'après les renseignements qu'il avait en sa possession " Le ministre a examiné les observations écrites du requérant, d'autres renseignements, avant de décider s'il était contraire à l'intérêt public que la revendication du statut de réfugié soit étudiée en vertu de la Loi " Aucune entrevue personnelle " (1) Les principes de justice fondamentale n'exigent pas la tenue d'une audition dans toutes les circonstances " Les art. 46.01(1)e), 27(2)a) et 19(1)f)(iii)(B) prévoient un processus valide qui n'enfreint pas les principes de justice fondamentale, à condition que le processus réponde aux exigences d'une audition impartiale " Le requérant a été avisé de ce qu'il devait prouver, et que la possibilité de répondre par des observations écrites était suffisante " Il a été satisfait aux exigences d'audition impartiale " Aucune question de crédibilité exigeant une audition orale " Aucune preuve n'est présentée au ministre dont le requérant ne soit pas avisé " (2) Retard de cinq ans et demi entre le dépôt de la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention et la décision du ministre conformément à l'art. 46.01 selon laquelle il serait contraire à l'intérêt public d'étudier la revendication en vertu de la Loi sur l'immigration " Dans les affaires non criminelles, toute prétention à la violation de la Charte fondée sur un retard doit s'appuyer sur la preuve ou quelque inférence de préjudice pour le requérant imputable au retard " Même si la décision du ministre devait être radiée, le requérant demeurait membre d'une catégorie non admissible visée à l'art. 19(1)f), c'est-à-dire une personne dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre à des actes de terrorisme " N'a pas le droit de demeurer au Canada " Aucune inférence ni aucune preuve de préjudice causé au requérant du fait du retard.

Déclaration des droits " Le requérant a été avisé que le ministre examinera s'il serait contraire à l'intérêt public de faire étudier sa revendication de réfugié en vertu de la Loi sur l'immigration d'après les renseignements qu'il avait en sa possession " Le ministre examine les observations écrites du requérant, d'autres renseignements avant de décider s'il est contraire à l'intérêt public que la revendication du statut de réfugié soit étudiée en vertu de la Loi " Aucune entrevue personnelle " Il a été satisfait aux exigences d'audition impartiale en vertu de l'art. 2e) de la Déclaration canadienne des droits " Le requérant a été avisé de ce qu'il devait prouver et a eu une possibilité suffisante de répondre " Aucune preuve n'est présentée au ministre dont le requérant ne soit pas avisé.

Interprétation des lois " (1) L'art. 19(1)f)(iii)(B) de la Loi sur l'immigration interdit l'admission au Canada de personnes dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles sont membres d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre à des actes de terrorisme " Le terme "actes de terrorisme" n'est pas si imprécis au point d'être dépourvu d'une certitude suffisante quant à son sens, ou que l'application des dispositions présente une quelconque incertitude " (2) Aux termes de l'art. 46.01(1)e)(ii), la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention du requérant n'est pas recevable par la section du statut de réfugié si l'arbitre décide que la personne est visée à l'art. 19(1)f) et si le ministre estime qu'il serait contraire à l'intérêt public de faire étudier la revendication en vertu de la Loi " Le terme "intérêt public" ne rend pas la disposition imprécise " L'intérêt public de base déclaré par le législateur vise une catégorie de personnes " Disposition pas imprécise au point où son application par le ministre pourrait être assujettie à un contrôle " (3) Ni l'art. 19(1)f)(iii)(B) ni l'art. 46.01(1)e)(ii) s'appliquent de façon rétroactive " Adopter une règle qui, dorénavant, exclurait des personnes du Canada en raison de leur conduite par le passé ne signifie pas que la Loi est appliquée rétroactivement " Aucun droit acquis à ce que la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention soit étudiée conformément aux règles en vigueur au moment de la présentation " Comme la personne n'a pas le droit d'entrer au Canada, la revendication est assujettie au droit en vigueur quand elle est étudiée " Par inférence nécessaire et par disposition expresse, le législateur voulait que les lois modificatives s'appliquent à des affaires qui doivent être tranchées après l'entrée en vigueur des modifications.

Il s'agit de demandes de contrôle judiciaire de (1) la décision du ministre conformément au sous-alinéa 46.01(1)e)(ii) de la Loi sur l'immigration selon laquelle il serait contraire à l'intérêt public de faire étudier la revendication du statut de réfugié du requérant aux termes de la Loi, et de (2) la décision de l'agent principal de l'immigration selon laquelle, conformément au sous-alinéa 46.01(1)e)(ii), la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention du requérant n'est pas recevable par la section du statut de réfugié. Cette dernière décision suivait la première en vertu de l'alinéa 45(1)a), sans que l'agent n'exerce de pouvoir discrétionnaire. Conformément au sous-alinéa 46.01(1)e)(ii), une revendication du statut de réfugié au sens de la Convention d'un requérant n'est pas recevable par la section du statut de réfugié si l'arbitre a déterminé que la personne était visée à l'alinéa 19(1)f), et que le ministre estime qu'il serait contraire à l'intérêt public de faire étudier la revendication aux termes de la Loi.

Le requérant est né en Irlande du Nord. En 1981-1982, il était membre de la Irish National Liberation Army (INLA), une organisation avec des antécédents de violence en Irlande du Nord. Il est arrivé au Canada en 1988, et il a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention le 22 décembre 1988. Une enquête a eu lieu et un arbitre a déterminé que le requérant était une personne visée à l'alinéa 27(2)a), c'est-à-dire une personne non admissible, et à la disposition 19(1)f)(iii)(B), c'est à dire une personne dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre à des actes de terrorisme. Il a été avisé que le ministre examinerait s'il serait contraire à l'intérêt public de faire étudier sa revendication de statut de réfugié aux termes de la Loi sur l'immigration. Il a présenté des observations écrites, et il a demandé une entrevue personnelle. Le requérant a ensuite été avisé par lettre que le ministre, à l'issue de l'examen des observations et des renseignements disponibles sur le requérant, avait pris la décision contestée. Aucune mention n'a été faite de la demande d'entrevue. Le requérant a ensuite été informé de la décision de l'agent principal de l'immigration.

Le 1er janvier 1989, peu après le dépôt de la revendication du requérant, les critères de recevabilité selon lesquels la revendication du statut de réfugié d'un requérant n'était pas recevable par la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié dans les circonstances prévues à l'article 46.01, sont entrés en vigueur.

Les points en litige étaient les suivants: (1) le défaut d'accorder une entrevue au requérant constituait-il un déni d'audition impartiale en violation de l'article 7 de la Charte et de l'alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits; (2) la décision du ministre en application de la disposition 19(1)f)(iii)(B) n'était pas fondée en droit car elle dépendait d'une conclusion sur l'appartenance à une organisation, une affaire de croyance, et non pas des actes illégaux commis par le requérant; (3) les termes "actes de terrorisme" à la disposition 19(1)f )(iii)(B) et "intérêt public" au sous-alinéa 46.01(1)e )(ii) étaient inconstitutionnellement imprécis; (4) le retard de 5 ans et demi entre le dépôt et l'examen de la revendication du statut de réfugié n'était pas raisonnable; et (5) le requérant avait le droit de voir trancher sa revendication du statut de réfugié conformément à la Loi en vigueur au moment où il l'a présentée. Le sous-alinéa 46.01(1)e)(ii) et la version actuelle de la disposition 19(1)f)(iii)(B) est entré en vigueur après qu'il a présenté sa revendication.

Jugement: les demandes doivent être rejetées.

(1)        Les principes de la justice fondamentale, en vertu de l'article 7 de la Charte, et le droit à une audition impartiale en conformité avec ces principes, en vertu de l'alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits n'exigent pas la tenue d'une audition orale dans toutes les circonstances. Le facteur-clé est la suffisance de la possibilité offerte à la personne visée d'exposer sa cause et de savoir ce qu'elle doit prouver. Le sous-alinéa 46.01(1)e)(ii) et l'alinéa 27(2)a), ainsi que la disposition 19(1)f)(iii)(B) prévoient un processus valide en vertu de la Loi qui n'enfreint ni les principes de justice fondamentale au sens de l'article 7 de la Charte et de l'alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits, ni les critères de justice naturelle en common law, à condition que le processus suivi réponde aux exigences d'une audition impartiale. Le requérant a été avisé de ce qu'il devait prouver, et que la possibilité de répondre par des observations écrites était suffisante. Il n'y a pas eu de question de crédibilité, dont l'examen exigerait la tenue d'une audition impartiale, puisque le requérant a reconnu qu'il appartenait à l'INLA, une organisation interdite en Irlande du Nord. Le requérant s'est vu remettre des copies de toute l'information dont le ministre a tenu compte. L'exigence relative à la tenue d'une audience a été satisfaite.

(2)        L'appartenance à une organisation au Canada n'est pas illégale en vertu de la disposition 19(1)f)(iii)(B). Cet alinéa interdit, cependant, l'admission au Canada de personnes dont il est prouvé qu'elles sont membres d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée à des actes de terrorisme. Il s'applique aux ressortissants étrangers qui n'ont pas le droit d'entrer ou de demeurer au Canada, sauf dans la mesure où la Loi le permet. Le requérant a reconnu appartenir à une organisation interdite en Irlande du Nord qui s'est livrée à des actes de terrorisme. Il y avait des motifs raisonnables de conclure que le requérant était une personne visée à la disposition 19(1)f)(iii)(B), et la décision du ministre n'était pas entachée d'une erreur.

(3)        Le terme "actes de terrorisme" au sens de la disposition 19(1)f )(iii)(B) ne rend pas cette disposition imprécise au point qu'elle contrevienne à l'article 7 ou soit contraire à l'article premier de la Charte, ou au sens où elle empêche le requérant de comprendre le terme dans les circonstances de l'espèce. Le terme "actes de terrorisme" n'est pas utilisé à la disposition 19(1)f )(iii)(B) à l'égard d'activités criminelles par des individus, mais plutôt dans la description des activités d'organisations à laquelle l'appartenance est interdite par le législateur comme fondement pour exclure des personnes des catégories admissibles à l'immigration au Canada. Les dictionnaires définissent le terme "actes de terrorisme". Il n'est pas si imprécis au point d'être dépourvu d'une certitude suffisante quant à son sens ou que l'application des dispositions présente une quelconque incertitude. Le terme est significatif pour les personnes visées par la Loi et pour ceux qui l'appliquent.

Le terme "intérêt public" ne donne pas au sous-alinéa 46.01(1)e )(ii) une imprécision inconstitutionnelle ou autre. D'après la disposition 19(1)f)(iii)(B), le législateur a déclaré que l'intérêt public fondamental en ce qui concerne des personnes appartenant à des organisations dont il existe des motifs raisonnables de croire qu'elles se livrent à des actes de terrorisme veut que ces personnes soient non admissibles au Canada, à moins d'être exemptées de ce principe par une décision favorable du ministre selon laquelle leur admission ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national. Le sous-alinéa 46.01(1)e)(ii) vise donc à permettre au demandeur du statut de réfugié de convaincre le ministre qu'il est dans l'intérêt public de faire étudier sa revendication. Si cette question n'est pas tranchée, le requérant demeure inadmissible. Le terme "intérêt public", tel qu'il est utilisé au sous-alinéa 46.01(1)e )(ii), ne rend pas cette disposition imprécise au point où son application par le ministre ne pourrait pas être assujettie à un contrôle dans une affaire donnée.

(4)        Il n'y a pas de fondement à l'intervention de la Cour en raison du retard dans le processus d'étude de la revendication de statut de réfugié du requérant. Dans les affaires non criminelles, toute prétention à la violation de la Charte, fondée sur un retard doit s'appuyer sur la preuve ou sur quelque inférence tirée des circonstances environnantes, qu'un préjudice ou qu'une injustice est imputable au retard. En outre, l'intervention de la Cour pour radier une décision retardée pourrait simplement augmenter le retard sans pour autant poser de fondement pour la revendication de statut de réfugié. Aussi, même si la décision du ministre était radiée, le requérant demeurerait membre d'une catégorie non admissible visée à la disposition 19(1) f) (iii)(B) du fait de la décision de l'arbitre qui n'a pas été contestée par le requérant. En vertu de la Loi, une telle personne n'a pas le droit de demeurer au Canada. Il ne peut y avoir d'inférence de préjudice causé au requérant du fait du retard dans le traitement de sa revendication.

(5)        La disposition 19(1)f)(iii)(B) et le sous-alinéa 46.01(1)e)(ii) n'ont pas été appliqués de façon rétroactive. Le fait d'adopter une règle qui, dorénavant, exclurait des personnes du Canada en raison de leur conduite par le passé ne signifie pas que la Loi est appliquée rétroactivement. Le requérant, ayant présenté une revendication du statut de réfugié au sens de la Convention, n'avait aucun droit, acquis ou inscrit, à ce que cette revendication soit étudiée conformément aux règles en vigueur au moment de la présentation. Il était une personne qui n'avait pas le droit d'entrer ou de demeurer au Canada, sauf comme le prévoit la Loi sur l'immigration et, toute revendication présentée en vue d'entrer ou de demeurer dans le pays est assujettie à la Loi applicable au moment de l'examen de cette revendication, et non au moment de sa présentation. Par inférence nécessaire et par disposition expresse, le législateur voulait que les lois modificatives s'appliquent telles qu'elles étaient dans l'examen de causes tranchées après l'entrée en vigueur des modifications.

lois et règlements

Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 1, 2, 7, 11e), 15.

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 465(1)a) (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 27, art. 61), 515(10)b).

Déclaration canadienne des droits, L.R.C. (1985), appendice III, art. 2e).

Loi modifiant la Loi sur l'immigration de 1976 et d'autres lois en conséquence, L.C. 1988, ch. 35, art. 41.

Loi modifiant la Loi sur l'immigration et d'autres lois en conséquence, L.C. 1992, ch. 49, art. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120.

Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C-23, art. 32(1).

Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), c. F-7, art. 57 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 19).

Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)c.1)(i) (édicté par L.C. 1992, ch. 49, art. 11), f)(iii)(B) (mod., idem), g), 27 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 4; L.C. 1992, ch. 47, art. 78; ch. 49, art. 16), 32 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 5; (4e suppl.), ch. 28, art. 11; L.C. 1992, ch. 49, art. 21), 32.1 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 12), 45(1)a) (mod., idem, art. 14; L.C. 1992, ch. 49, art. 35), (4) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 35), 46.01 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 14; L.C. 1992, ch. 49, art. 36; 1995, ch. 15, art. 9), 83(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 73).

Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, ch. 52.

jurisprudence

décision suivie:

Nguyen c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 1 C.F. 696; (1993), 100 D.L.R. (4th) 151; 14 C.R.R. (2d) 146; 18 Imm. L.R. (2d) 165; 151 N.R. 69 (C.A.)

décision appliquée:

Akthar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] 3 C.F. 32; (1991), 50 Admin. L.R. 153; 14 Imm. L.R. (2d) 39 (C.A.)

distinction faite avec:

Singh et autres c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177; (1985), 17 D.L.R. (4th) 422; 12 Admin. L.R. 137; 14 C.R.R. 13; 58 N.R. 1; Yamani c. Canada (Solliciteur général), [1996] 1 C.F. 174; (1995), 129 D.L.R. (4th) 226 (1re inst.); R. c. Morales, [1992] 3 R.C.S. 711; (1992), 51 Q.A.C. 161; 77 C.C.C. (3d) 91; 17 C.R. (4th) 74; 12 C.R.R. (2d) 31; 144 N.R. 176.

décisions examinées:

Allende v. Shultz, 845 F.2d 1111 (1st Cir. 1988); R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606; (1992), 114 N.S.R. (2d) 91; 93 D.L.R. (4th) 36; 313 A.P.R. 91; 74 C.C.C. (3d) 289; 43 C.P.R. (3d) 1; 15 C.R. (4th) 1; 10 C.R.R. (2d) 34; 139 N.R. 241; conf. (1991), 102 N.S.R. (2d) 22; 80 D.L.R. (4th) 206; 279 A.P.R. 222; 64 C.C.C. (3d) 129; 36 C.P.R. (3d) 173; 7 C.R.R. (2d) 352 (C.A.).

décisions citées:

Urbanek c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 17 Imm. L.R. (2d) 153; 144 N.R. 77 (C.A.F.); Angus c. Sun Alliance compagnie d'assurance, [1988] 2 R.C.S. 256; (1988), 65 O.R. (2d) 638; 52 D.L.R. (4th) 193; 34 C.C.L.I. 237; 47 C.C.L.T. 39; [1988] I.L.R. 1-2370; 9 M.V.R. (2d) 245; 87 N.R. 200; 30 O.A.C. 210; Cortez c. Canada (Secrétaire d'État) (1994), 74 F.T.R. 9; 23 Imm. L.R. (2d) 270 (C.F. 1re inst.); Rudolph c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 2 C.F. 653; (1992), 91 D.L.R. (4th) 686; 73 C.C.C. (3d) 442; 14 C.R. (4th) 169; 142 N.R. 62 (C.A.).

DEMANDES de contrôle judiciaire (1) de la décision du ministre conformément au sous-alinéa 46.01(1)e)(ii) de la Loi sur l'immigration, et selon laquelle il serait contraire à l'intérêt public de faire étudier la revendication du statut de réfugié du requérant aux termes de la Loi et (2) de la décision d'un agent principal conformément au sous-alinéa 46.01(1)e)(ii), et selon laquelle la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention du requérant n'est pas recevable par la section du statut de réfugié. Les demandes sont rejetées.

avocats:

Irvin H. Sherman, c.r., pour le requérant.

Claire A. Le Riche pour l'intimé.

procureurs:

Rekai & Johnson, Toronto, pour le requérant.

Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.

Ce qui suit est la version française des motifs des ordonnances rendus par Le juge MacKay: Par deux demandes de contrôle judiciaire entendues conjointement, le requérant cherche à obtenir l'annulation de décisions successives prises relativement à sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention.

La première demande, sous le numéro de greffe IMM-3223-94, vise un contrôle judiciaire et une ordonnance infirmant la décision du ministre intimé communiquée par lettre le 26 mai 1994, conformément au sous-alinéa 46.01(1)e)(ii) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, et ses modifications [édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 14; L.C. 1992, ch. 49, art. 36] (la Loi), selon laquelle il serait contraire à l'intérêt public de faire étudier la revendication du requérant aux termes de la Loi.

La deuxième demande, sous le numéro de greffe IMM-4348-94, présentée d'après les instructions de la Cour en réponse à la requête en modification de la demande initiale du plaignant, porte sur la décision d'un agent principal, en vertu de l'alinéa 45(1)a) [mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 14; L.C. 1992, ch. 49, art. 35], rendue le 27 juin 1994 et selon laquelle, conformément au sous-alinéa 46.01(1)e)(ii) de la Loi, la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention du requérant n'est pas recevable par la section du statut de réfugié. Cette décision était présumément fondée sur la détermination d'un arbitre voulant que l'intéressé appartenait à l'une des catégories non admissibles visées à l'alinéa 19(1)f) [mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 11], et le ministre estimait qu'il serait contraire à l'intérêt public de faire étudier la revendication du requérant aux termes de la Loi.

Je note que les avocats des parties avaient convenu que la décision de l'agent principal, contestée dans la deuxième demande de contrôle judiciaire, suivait la décision du ministre en vertu de l'alinéa 45(1)a), sans que l'agent n'exerce de pouvoir discrétionnaire.

Contexte

Le requérant, un citoyen du Royaume-Uni, est né en Irlande du Nord en 1957. Il est arrivé au Canada en décembre 1988 avec son épouse et ses quatre enfants. Peu après leur arrivée au Canada, le requérant et son épouse ont présenté des revendications distinctes du statut de réfugié au sens de la Convention.

Entre 1973 et 1980, pendant son adolescence, le requérant a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions mineures. De juillet 1981 à février 1982, il était membre de l'Irish National Liberation Army (INLA), une organisation avec des antécédents de violence en Irlande du Nord. En juillet 1981, il a été accusé d'un certain nombre d'infractions graves à l'égard desquelles il a ensuite été déclaré coupable, notamment de complot en vue de commettre un meurtre, de coups et blessures avec préméditation, de possession d'une arme à feu et d'appartenance à une organisation interdite. Après la déclaration de culpabilité, il a été condamné à des peines d'emprisonnement allant jusqu'à sept ans qui devaient être purgées concurremment. En 1987, il a été condamné pour voies de fait contre un agent de police et résistance à un agent de police et, en 1988, il a été condamné pour conduite avec facultés affaiblies du fait de l'absorption excessive d'alcool. Les condamnations ultérieures, après ses années d'emprisonnement, ont entraîné l'imposition d'amendes sans nouvelle incarcération.

Après son arrivée au Canada, le requérant a été autorisé à travailler; il s'est établi avec sa famille dans le sud-ouest de l'Ontario. Le requérant y a trouvé du travail et a acheté une maison.

En mars 1993, M. McAllister a été convoqué à une entrevue par des agents d'immigration à propos de sa revendication du statut de réfugié. Dans une lettre en date du 9 juillet 1993, il a été informé que les motifs d'ordre humanitaire étaient insuffisants dans son cas pour que la demande de résidence permanente faite au Canada soit acceptée, et qu'il serait avisé, en temps voulu, de la tenue d'une audience ou d'une enquête sur sa revendication du statut de réfugié.

Le même jour, le 9 juillet 1993, un agent d'immigration a fait un rapport conformément à l'article 27 [mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 4; L.C. 1992, ch. 47, art. 78; ch. 49, art. 16] de la Loi, indiquant que le requérant était une personne se trouvant au Canada autrement qu'à titre de citoyen canadien ou de résident permanent et dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle a été déclarée coupable, à l'étranger, d'une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction punissable aux termes d'une loi fédérale, par mise en accusation, d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans. Les personnes qui appartiennent à cette catégorie, telle qu'elle est définie au sous-alinéa 19(1)c.1)(i) [mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 11] de la Loi, sont non admissibles au Canada. Ce rapport était présumément fondé sur des renseignements selon lesquels le requérant avait été déclaré coupable, en Irlande du Nord, de l'infraction de complot en vue de commettre un meurtre, une infraction qui, si elle était commise au Canada, serait contraire à l'alinéa 465(1)a) du Code criminel [L.R.C. (1985), ch. C-46 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 27, art. 61)]. De plus, le 9 juillet 1993, des instructions ont été données conformément au paragraphe 27(3) de la Loi pour faire procéder à une enquête afin de déterminer si le requérant tombait sous le coup du rapport de l'agent d'immigration fait ce même jour, c'est-à-dire, s'il était une personne appartenant aux catégories prévues à l'alinéa 27(2)a) et au sous-alinéa 19(1)c.1)(i) de la Loi.

Par la suite, le 23 novembre 1993, d'autres instructions ont été données conformément au paragraphe 27(3) de la Loi pour faire procéder à une enquête afin de déterminer si le requérant était une personne visée à l'alinéa 27(2)a) et à la disposition 19(1)f)(iii)(B). Ces dispositions, dans la mesure où elles sont pertinentes, se lisent comme suit:

19. (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible:. . .f) celles dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles:. . .

(iii) soit sont ou ont été membres d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée:. . .

(B) soit à des actes de terrorisme, le présent alinéa ne visant toutefois pas les personnes qui convainquent le ministre que leur admission ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national;

. . .

27. . . .

(2) L'agent d'immigration ou l'agent de la paix doit . . . faire un rapport écrit et circonstancié au sous-ministre de renseignements concernant une personne se trouvant au Canada autrement qu'à titre de citoyen canadien ou de résident permanent et indiquant que celle-ci, selon le cas:

a) appartient à une catégorie non admissible, autre que celles visées aux alinéas 19(1)h) ou 19(2)c).

À la suite des instructions données le 9 juillet et le 23 novembre 1993, M. McAllister a fait l'objet d'une enquête devant un arbitre le 17 janvier 1994, date à laquelle l'arbitre a décidé, d'après la preuve devant lui, que le requérant était visé à l'alinéa 27(2)a) et au sous-alinéa 19(1)c.1)(i), ainsi qu'à l'alinéa 27(2)a) et à la disposition 19(1)f)(iii)(B). Une fois cette décision rendue, l'arbitre a pris une mesure d'expulsion conditionnelle conformément au paragraphe 32.1(4) [édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 12] de la Loi.

Le requérant n'a pas cherché à examiner les décisions de l'arbitre rendues le 17 janvier 1994 selon lesquelles il était une personne non admissible pour deux motifs prévus dans la Loi.

Dans une lettre en date du 22 février 1994, remise en mains propres à M. McAllister et dont il a accusé réception le 9 mars 1994, le requérant est avisé que le ministre examine ou [traduction] "examinera s'il serait contraire ou non à l'intérêt public de faire étudier votre revendication en vertu de la Loi sur l'immigration . . . conformément au sous-alinéa 46.01(1)e )(ii) de la Loi, étant donné qu'un arbitre a décidé que vous apparteniez à l'une des catégories prévues à l'alinéa 27(2)a) et à la disposition 19(1)f)(iii)(B) de la Loi".

Par la lettre, le requérant était avisé que l'examen du ministre se fondait sur la décision de l'arbitre selon laquelle le requérant était une personne dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est ou a été [traduction] "membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée à des actes de terrorisme, conformément à l'alinéa 27(2)a ) et la disposition 19(1)f)(iii)(B)". Le requérant a été invité à soumettre des observations écrites au ministre, dans les quinze jours suivant le 9 mars 1994, quant à l'exactitude et au bien-fondé des renseignements sur lesquels allait se fonder l'avis du ministre, ou de tous les autres renseignements pertinents en l'espèce. La lettre se lisait comme suit: [traduction ] "D'après la preuve présentée à l'enquête, le ministre peut estimer qu'il est contraire à l'intérêt public de faire étudier votre revendication du statut de réfugié aux termes de la Loi". M. McAllister était avisé du fait que si le ministre rendait une décision défavorable, sa revendication du statut de réfugié ne serait pas recevable par la section du statut de réfugié.

Par le biais de son avocat, le requérant a soumis des observations au ministre dans une lettre en date du 23 mars 1994. Dans une lettre en date du 26 mai 1994, le ministre a avisé le requérant, par son avocat, qu'à l'issue de l'examen des observations soumises au nom du requérant ainsi que des renseignements disponibles sur M. McAllister, le ministre était d'avis qu'il serait contraire à l'intérêt public de faire étudier la revendication du statut de réfugié du requérant en vertu de la Loi. Par la suite, le requérant a été informé, par un avis d'un agent principal en date du 27 juin 1994 que, conformément à l'alinéa 45(1)a), sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention n'était pas recevable par la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Cette détermination était présumément fondée sur une décision (antérieure) d'un arbitre selon laquelle le requérant était une personne visée à l'alinéa 19(1)f), et sur le fait que le ministre était d'avis qu'il serait contraire à l'ordre public de faire étudier sa revendication en vertu de la Loi.

La demande d'autorisation, versée au dossier IMM-3223-94, a été déposée le 28 juin 1994. Par la suite, la Cour a ordonné un sursis à l'exécution d'une ordonnance d'expulsion à l'égard du requérant en attendant l'issue de la procédure de contrôle judiciaire. La deuxième demande, sous le numéro de greffe IMM-4348-94, a été déposée le 4 octobre 1994, comme il a été noté précédemment, conformément aux instructions d'un juge de la Cour sur présentation d'une requête en modification de la demande initiale pour inclure la décision de l'agent principal en date du 27 juin 1994.

À l'audience de ces instances, cinq questions ont été soulevées au nom du requérant. Je m'attarderai, tour à tour, sur chacune d'elles. Il s'agit des exigences d'audition impartiale relativement à la décision du ministre; de l'application de la disposition 19(1)f)(iii)(B), une disposition fondée sur l'appartenance à une organisation et non pas sur les actes du requérant; de l'application de cette disposition à l'égard de normes imprécises et mal définies; de l'effet de la décision à la lumière de ce qui est considéré comme un retard déraisonnable dans le traitement de la revendication du requérant et du droit du demandeur à ce que sa revendication soit étudiée en vertu de la loi applicable au moment de la présentation et de l'inapplicabilité des modifications subséquentes de la loi qui ont un effet néfaste sur ce droit.

Audition impartiale

Le premier motif invoqué au nom du requérant veut que le ministre, en formant son opinion sur l'intérêt public, a privé le requérant du droit à une audition impartiale en vertu de l'article 7 de la Charte[1] et de l'alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits, L.R.C. (1985), appendice III[2]. Le processus de reconnaissance du statut de réfugié en vertu de la Loi est régi à la fois par l'article 7 de la Charte et par l'article 2 de la Déclaration canadienne des droits, et la négation du droit de présenter une revendication du statut de réfugié, sans audition, peut enfreindre à la fois la Charte et la Déclaration canadienne des droits[3].

En l'espèce, il est reconnu que le requérant a été avisé à l'avance par le ministre de sa décision à l'égard de la question de l'intérêt public. Il a été plus particulièrement informé que le ministre:

[traduction] . . . examine ou examinera s'il serait contraire ou non à l'intérêt public de faire étudier votre revendication en vertu de la Loi sur l'immigration . . . conformément au sous-alinéa 46.01(1)e)(ii) de la Loi, étant donné qu'un arbitre a décidé que vous apparteniez à l'une des catégories prévues à l'alinéa 27(2)a) et à la disposition 19(1)f)(iii)(B) de la Loi.

Plus précisément, l'examen du ministre se fonde sur la décision de l'arbitre selon laquelle vous êtes une personne dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est ou a été membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée à des actes de terrorisme conformément à l'alinéa 27(2)a) et la disposition 19(1)f)(iii)(B).

D'après la preuve présentée à l'enquête, le ministre peut estimer qu'il est contraire à l'intérêt public de faire étudier votre revendication du statut de réfugié aux termes de la Loi.

Le requérant a également été avisé que lui-même, ou un avocat en son nom, avait quinze jours pour soumettre des observations écrites au ministre [traduction] "à propos de l'exactitude et du bien-fondé des renseignements susmentionnés . . . , ou de tous les autres renseignements pertinents en l'espèce".

L'avocat a répondu au nom du requérant et a soumis des observations écrites; il a inclus un certain nombre de documents à l'appui. Dans sa lettre, l'avocat a demandé de façon expresse que lui soit accordé [traduction] "le droit à une entrevue personnelle avec vous et vos agents avant que vous ne formiez votre opinion . . . Nier ce droit à notre client serait le priver d'équité". La lettre conclut ainsi: [traduction ] "Nous nous réservons le droit à une entrevue ainsi que celui de présenter d'autres observations".

Dans sa lettre du 26 mai 1994 dans laquelle il communique sa décision, le ministre ne fait aucune référence à la demande d'entrevue du requérant, bien que dans sa décision, le ministre déclare avoir examiné les observations du requérant et les renseignements disponibles sur M. McAllister.

Ensemble, le défaut d'accéder à la demande d'entrevue du requérant avant la prise de décision, ou de faire explicitement référence à cette demande dans la lettre de décision, et l'impression que le requérant n'était pas fondé à connaître et à contester les motifs du ministre, donnent lieu à la revendication selon laquelle le requérant s'est vu en l'espèce refuser une audition impartiale.

Les principes de justice fondamentale, en vertu de l'article 7 de la Charte, et le droit à une audition impartiale en conformité avec ces principes, en vertu de l'alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits, n'exigent pas la tenue d'une audition dans tous les cas; les exigences varient plutôt selon les circonstances, mais le facteur-clé est la suffisance de la possibilité offerte à la personne visée d'exposer sa cause et de savoir ce qu'elle doit prouver[4]. Dans l'arrêt Singh, par renvoi aux exigences en vertu de l'alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits, le juge Beetz a noté que "[l]es facteurs les plus importants lorsqu'il s'agit de déterminer le contenu de la justice fondamentale sur le plan de la procédure dans un cas donné sont la nature des droits en cause et la gravité des conséquences pour les personnes concernées". Selon lui, dans cette affaire, les droits en cause, c'est-à-dire les droits des demandeurs du statut de réfugié de chercher refuge au Canada, sous réserve des dispositions de la Loi sur l'immigration de 1976 [S.C. 1976-77, ch. 52], telle qu'elle était à cette époque, étaient d'une importance si vitale pour les personnes concernées qui invoquaient la menace à la vie ou à la liberté, autrement dit, la persécution dans le pays d'origine, que ces personnes auraient dû bénéficier d'au moins une audition avant que leurs revendications ne soient rejetées de façon définitive[5]. Dans la même affaire, le juge Wilson a noté un autre facteur important, savoir que les auditions fondées sur des observations écrites ne donneraient pas satisfaction lorsqu'une question importante de crédibilité était en cause, la justice fondamentale exigeant que cette question soit tranchée par voie d'audition[6].

La Loi a été modifiée de façon significative depuis l'arrêt Singh. Un changement majeur a été l'introduction de "critères de recevabilité" selon lesquels la revendication du statut de réfugié n'est pas recevable par la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié si l'intéressé se trouvait dans l'une ou l'autre des situations prévues à l'article 46.01[7] , lequel est entré en vigueur le 1er janvier 1989, peu après le dépôt de la revendication du statut de réfugié de M. McAllister. En l'espèce, le ministre s'est fondé sur cette disposition, sur le paragraphe 27(2) et sur l'alinéa 19(1)f)[8].

Les dispositions de la Loi qui sont analogues à celles qui sont appliquées en l'espèce, c'est-à-dire les "critères de recevabilité" d'un autre type, ont été confirmées dans l'arrêt Nguyen c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)[9] . Dans cet arrêt, la Cour d'appel a rejeté une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par un arbitre selon laquelle la revendication du statut de réfugié d'un demandeur ne pouvait être étudiée par la section du statut de réfugié. Les motifs de cette décision étaient multiples: il avait été jugé que le demandeur était visé à la disposition 46.01(1)e)(ii)(B), le demandeur avait été déclaré coupable d'une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction punissable aux termes d'une loi fédérale, par mise en accusation, d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, et le ministre avait déterminé qu'il représentait un danger pour le public au Canada. Dans cet arrêt, le juge Marceau, J.C.A., a présenté les observations suivantes, au nom de la Cour[10]:

Un étranger n'a aucun droit absolu d'être reconnu comme étant un réfugié politique, soit en vertu de la common law, soit en vertu de toute convention internationale à laquelle a adhéré le Canada. Il s'ensuit que les dispositions législatives qui prétendent définir les conditions nécessaires à la revendication du statut de réfugié ne peuvent porter atteinte à la Charte que si ces conditions ont pour effet de faire preuve, à l'égard d'un groupe de demandeurs de statut, de discrimination au sens de l'article 15. Refuser à des criminels dangereux le droit, généralement accordé aux immigrants qui fuient la persécution, de chercher refuge au Canada ne saurait certes pas être considéré comme une forme illégitime de discrimination. Seul l'article 15 de la Charte est en cause car, contrairement à la première décision qui traitait de l'expulsion forcée et par conséquent de la perte de la liberté, une déclaration d'irrecevabilité n'implique ni n'entraîne, en elle-même, aucun acte qui puisse porter atteinte à la vie, la liberté ou la sécurité de la personne . .

Le juge Marceau a également fait une distinction entre les circonstances de l'arrêt Nguyen et celles de l'arrêt Singh au motif que le premier traitait de la recevabilité d'une revendication du statut de réfugié, tandis que le deuxième portait sur des circonstances dans lesquelles le droit de revendiquer le statut de réfugié avait été "déjà accordé", probablement en vertu de la Loi, mais n'avait pas été retiré par une loi.

Dans l'affaire Nguyen, le juge Marceau a noté qu'il n'était pas nécessaire de traiter des contestations procédurales du processus décisionnel suivi dans cette affaire, mais il a brièvement expliqué pourquoi, à son avis, il n'y avait aucun bien-fondé aux arguments selon lesquels il n'y avait pas eu d'audition orale. Il a déclaré, entre autres:

Les formalités établies et réellement suivies donnent à l'intéressé l'entière possibilité de faire valoir son point de vue ce qui, je crois, satisfait dans les circonstances aux exigences de la maxime audi alteram partem. Je ne vois pas plus de raisons d'exiger en l'espèce une audition orale que dans toute autre affaire analogue[11].

L'avocat de M. McAllister a cherché à établir une distinction entre les circonstances de l'arrêt Nguyen et celles de l'espèce. Il existe clairement des différences dans les faits mais, à mon avis, la décision de la Cour d'appel dans cette affaire est concluante, et ses principes et son approche devraient être suivis ici. Ainsi, les dispositions de la Loi qui sont appliquées en l'espèce par le ministre dans sa décision du 26 mai 1994, savoir le sous-alinéa 46.01(1)e)(ii), l'alinéa 27(2)a) et la disposition 19(1)f)(iii)(B), prévoient un processus valide en vertu de la Loi qui n'enfreint ni les principes de justice fondamentale au sens de l'article 7 de la Charte et de l'alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits ni les exigences de justice naturelle en common law, à condition que le processus suivi en l'espèce réponde aux exigences d'une audition impartiale. Contrairement aux arguments avancés au nom du requérant, les faits montrent clairement, à mon avis, que le requérant avait été avisé de ce qu'il devait prouver par la lettre en date du 22 février 1994, et que la possibilité de répondre par des observations écrites était suffisante.

Les arguments soulevés portaient sur la question de savoir si le ministre devait former l'opinion qu'il était contraire à l'intérêt public de faire étudier la revendication du statut de réfugié de M. McAllister en vertu de la Loi. La question a été soulevée, comme le montre la lettre, en regard de la décision de l'arbitre selon laquelle le requérant est une personne dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est ou a été membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée à des actes de terrorisme, conformément à l'alinéa 27(2)a) et à la disposition 19(1)f)(iii)(B). La crédibilité du fondement de cette croyance n'était pas en cause en l'espèce puisque M. McAllister a reconnu avoir été membre de l'INLA, une organisation interdite en Irlande du Nord en vertu de la législation d'exception qui y est en vigueur. De plus, d'après la lettre du 22 février 1994 qui lui donnait la possibilité de soumettre des observations écrites, l'avis du ministre serait fondé sur la preuve présentée à l'enquête tenue précédemment, en janvier 1994, et sur les déclarations que le requérant pourrait faire. Par la suite, dans la lettre du 26 mai 1994 par laquelle il communiquait sa décision, le ministre fait référence aux observations de l'avocat au nom de M. McAllister et déclare, de façon expresse, que ces observations et les renseignements disponibles sur le requérant avaient fait l'objet d'un examen. Il n'existe aucune preuve selon laquelle le ministre disposait de renseignements autres que ceux qui ont été fournis au nom du ministre à l'enquête tenue en janvier; M. McAllister connaissait ces renseignements et il semble, d'après le dossier et les commentaires de son avocat à l'audience, qu'une copie en a été remise au requérant avec la lettre l'invitant à soumettre des observations écrites.

Il est clair qu'il n'y a eu aucune audition orale ou entrevue en réponse à la demande du requérant dans les observations soumises au ministre. Toutefois, selon moi, la procédure suivie en l'espèce a permis au requérant d'être avisé des faits qu'il devait prouver, et de se voir offrir une possibilité suffisante de soumettre des observations écrites sur la question que le ministre allait devoir examiner et trancher, d'après l'avis donné par ce dernier. Il me semble qu'il a été satisfait aux exigences d'une audition impartiale en vertu de la Charte, de la Déclaration canadienne des droits et de l'obligation d'équité imposée en common law.

Avant de se pencher sur les deux autres questions soulevées au nom du requérant, je note que, bien qu'elles visent la validité de certaines dispositions législatives, l'avocat n'a pas allégué directement qu'elles étaient inconstitutionnelles. Aucun avis de question constitutionnelle n'a été donné en l'espèce, conformément à l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7 modifié [par L.C. 1990, ch. 8, art. 19]. Dans les circonstances, je n'ai pas l'intention de traiter les questions comme si elles étaient constitutionnelles et contestaient la validité de la disposition en cause, vu qu'aucune base adéquate pour la détermination de questions constitutionnelles n'a été établie dans cette affaire.

L'application de la disposition 19(1)f)(iii)(B), une disposition fondée sur l'appartenance à une organisation et non pas sur les actes du requérant

Il est plaidé, au nom du requérant, que la décision du ministre d'appliquer la disposition 19(1)f)(iii)(B) n'a pas de fondement légal puisqu'elle dépend de la conclusion d'appartenance à une organisation, une question de croyance ou du moins représentative d'une croyance, et non pas d'actes illégaux commis par le requérant. Il a été fait référence à la distinction établie dans l'affaire Allende v. Schultz[12], en vertu du droit constitutionnel américain, entre la croyance et l'activité, ainsi qu'au fait que la simple appartenance à une organisation ne constitue pas une infraction prévue en droit canadien.

Dans l'affaire Yamani c. Canada (Solliciteur général)[13], j'ai récemment statué qu'une partie de l'alinéa 19(1)g) de la Loi enfreignait l'alinéa 2d) de la Charte, dans la mesure où cet alinéa renvoie à des personnes "dont on peut penser, pour des motifs raisonnables, . . . qu'elles appartiennent à une organisation susceptible de commettre de tels actes" de violence de nature à porter atteinte à la vie ou à la sécurité humaines au Canada. La cause portait sur la procédure d'annulation du statut d'un résident permanent. Cette décision fait l'objet d'un appel. Elle a été rendue après un avis en vertu de l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale et après une argumentation approfondie sur les questions constitutionnelles soulevées. Ces conditions ne s'appliquent pas en l'espèce; l'article 2 de la Charte n'a été que brièvement mentionné dans les observations écrites de l'avocat et n'a pas fait l'objet d'une discussion directe à l'audience. Dans ces circonstances, la présente Cour ne peut statuer que la disposition contestée en l'espèce est invalide pour des motifs constitutionnels.

La présente affaire est différente à d'autres égards. En l'espèce, la décision est fondée sur l'appartenance à une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée à des "actes de terrorisme", un motif qui n'est pas contesté par le requérant, sauf pour faire valoir que l'appartenance à une organisation, quelle qu'elle soit, n'est pas illégale au Canada. Quoi qu'il en soit, il convient de noter que l'appartenance à une organisation au Canada n'est pas illégale en vertu de la disposition 19(1)f )(iii)(B) de la Loi sur l'immigration. Cet alinéa interdit, cependant, l'admission au Canada de personnes dont il est prouvé qu'elles sont membres d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée à des actes de terrorisme. Il s'applique aux ressortissants étrangers qui n'ont pas le droit d'entrer ou de demeurer au Canada, sauf dans la mesure où la Loi le permet, à la différence de l'affaire Yamani où la disposition en cause s'applique à une personne admise à titre de résident permanent qui a le droit de rester dans le pays, sous réserve de toute annulation de ce droit en vertu des lois.

En l'espèce, la Loi définit l'organisation de façon plus précise que dans l'affaire Yamani où les mots employés me semblaient insatisfaisants. Dans la présente affaire, le requérant a reconnu son appartenance à une organisation interdite en Irlande du Nord, dont il admet qu'elle s'est livrée à des actes de terrorisme, comme le montrent des articles de journaux présentés à son enquête. Il semble clair qu'il y a des motifs raisonnables de conclure que le requérant est une personne visée à la disposition 19(1)f)(iii)(B) et que la décision du ministre, fondée sur l'application de la Loi telle que prévue par le législateur, n'est pas entachée d'une erreur, qu'elle soit de droit ou de fait.

L'application de dispositions conçues en termes imprécis

Ce troisième motif allégué au nom du requérant veut que les dispositions que le ministre applique en l'espèce incluent des termes qui ne sont pas définis dans la Loi ou ailleurs, notamment "actes de terrorisme", à la disposition 19(1)f )(iii)(B), et "intérêt public", au sous-alinéa 46.01(1)e )(ii).

Il est suggéré que le terme "actes de terrorisme" est si imprécis et mal défini que le requérant est incapable de savoir à l'avance, avec une grande certitude, quel comportement équivaut à des "actes de terrorisme". À mon avis, cette question n'est pas soulevée dans les circonstances de l'espèce. Le requérant reconnaît appartenir à l'INLA, une organisation dont la preuve des activités a été faite dans des articles de journaux, du moins ces dernières années, une preuve présentée à l'enquête puis, par la suite, au ministre et qui, apparemment, n'a pas été contestée comme preuve de l'activité terroriste de l'organisation. En outre, le terme "actes de terrorisme" n'est pas utilisé à la disposition 19(1)f )(iii)(B) à l'égard d'activités criminelles, c'està-dire de perpétration d'un crime, même si la majorité des actes de terrorisme pourraient aussi constituer des crimes. Le terme n'est pas utilisé pour des crimes commis par des individus. Dans la Loi sur l'immigration, ce terme est plutôt utilisé, dans la description des activités d'organisations à laquelle l'appartenance est interdite par le législateur, comme fondement pour exclure des personnes des catégories admissibles à l'immigration ou à une autorisation de séjour au Canada. En revanche, les dictionnaires définissent les "actes de terrorisme", et une définition tirée du Webster est incluse dans les observations écrites à l'appui de la demande de contrôle judiciaire de M. McAllister. Les "actes de terrorisme" y sont définis comme l'[traduction ] "emploi de la terreur et de la violence pour intimider, subjuguer, etc., en particulier comme outil ou programme politique."

À une époque où, au niveau international et dans bon nombre de pays, une attention particulière est portée, et continue d'être portée, au confinement, à la réduction et à la sanction des actes de terrorisme, je ne suis pas convaincu que ce terme puisse être jugé imprécis au point d'être dépourvu d'une certitude suffisante quant à son sens, ou que l'application des dispositions présente une quelconque incertitude. Le terme est significatif pour les personnes comme M. McAllister en l'espèce, et pour celles qui appliquent la Loi. À mon avis, le terme "actes de terrorisme", au sens de la disposition 19(1)f )(iii)(B), ne rend pas cette disposition imprécise au point qu'elle contrevienne à l'article 7 ou soit contraire à l'article premier de la Charte, ou au sens où elle empêche le requérant de comprendre le terme dans les circonstances de l'espèce.

Quant au terme "intérêt public", il est allégué que la Cour devrait noter et suivre les commentaires du juge en chef Lamer dans l'arrêt R. c. Morales[14] .

Selon la définition que lui donnent présentement les tribunaux, le terme "intérêt public" ne saurait orienter véritablement le débat judiciaire ni structurer le pouvoir discrétionnaire de quelque façon que ce soit.

Il ne serait pas possible non plus, à mon sens, de donner au terme "intérêt public" un sens constant ou établi. Ce terme donne aux tribunaux toute latitude pour conclure qu'une situation donnée peut justifier la détention avant le procès. Il n'énonce pas de critères permettant de circonscrire ces situations. Aucune interprétation judiciaire du terme "intérêt public" ne pourrait faire en sorte que cette disposition donne des indications susceptibles d'éclairer le débat judiciaire.

Dans l'arrêt Morales, la Cour suprême ne visait pas la Loi sur l'immigration puisque l'arrêt portait plutôt sur l'alinéa 515(10)b) du Code criminel. Cette disposition justifie la détention du prévenu avant le procès par une ordonnance judiciaire lorsque cette détention est "nécessaire dans l'intérêt public ou pour la protection ou la sécurité du public, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s'il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l'administration de la justice." La majorité de la Cour a jugé que cette disposition, dans la mesure où elle justifiait la détention "dans l'intérêt public", contrevenait au paragraphe 11e ) de la Charte qui garantit que tout inculpé a le droit de ne pas être privé sans juste cause d'une mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable.

La notion d'"imprécision", en tant que faille dans les lois pénales qui contrevient à l'article 7 de la Charte, a déjà été traitée par la Cour dans l'arrêt R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society[15] . Cet arrêt portait sur la question de validité du paragraphe 32(1) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions [S.R.C. 1970, ch. C-23] qui créait une infraction sur le fait d'empêcher ou de diminuer "indûment" la concurrence. Le juge Gonthier, dans le prononcé des motifs au nom de la Cour, a déclaré que la théorie de l'imprécision s'appliquait à tous les types de textes de loi:

Pour terminer, je tiens à souligner en outre que la norme que j'ai exposée s'applique à tous les textes de loi, de droit civil, de droit pénal, de droit administratif ou autre. Les citoyens ont droit à ce que l'État se conforme aux normes constitutionnelles régissant la précision chaque fois qu'il établit des textes de loi . . .

La théorie de l'imprécision peut donc se résumer par la proposition suivante: une loi sera jugée d'une imprécision inconstitutionnelle si elle manque de précision au point de ne pas constituer un guide suffisant pour un débat judiciaire. Cet énoncé de la théorie est le plus conforme aux préceptes de la primauté du droit dans l'État moderne et il reflète l'économie actuelle du système de l'administration de la justice, qui réside dans le débat contradictoire.

La norme à laquelle le juge Gonthier renvoie comme étant applicable à tous les textes de loi, qu'ils soient de droit civil, de droit pénal, de droit administratif ou autre, est suffisamment précise afin de constituer un guide pour un débat judiciaire, c'est-à-dire pour savoir si les circonstances sont incluses ou non dans l'application prévue du texte de loi en cause. Je profite de cette occasion pour noter que, dans l'application de cette norme à l'arrêt Morales qui a été rendu par la suite, le juge Gonthier était en dissidence de l'avis de la majorité exprimé par le juge en chef Lamer, lorsqu'il a conclu que le terme "intérêt public", tel qu'il était utilisé dans la disposition du Code criminel portant sur la détention avant le procès, n'était pas imprécis au point d'enfreindre les exigences constitutionnelles. Dans l'arrêt Nova Scotia Pharmaceutical où la Cour suprême a confirmé la décision de la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse [(1991), 102 N.S.R. (2d) 222] selon laquelle le terme "indûment", comme il est utilisé au paragraphe 32(1) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions , n'était pas inconstitutionnellement imprécis, le juge Gonthier a fait remarquer, au nom de la Cour, que les tribunaux hésitent à décider qu'une disposition législative n'est pas exécutoire en raison de son imprécision: "le critère selon lequel une loi sera jugée imprécise est assez exigeant"[16].

À mon avis, cette consigne de prudence judiciaire est appliquée de façon pertinente en l'espèce. Aucun fondement de questions constitutionnelles n'est posé ici, que ce soit de façon procédurale ou en termes de questions qui découlent des faits établis. De plus, il existe des différences entre les circonstances de l'espèce et celles de l'arrêt Morales dans lequel le terme "intérêt public" a été jugé d'une imprécision inconstitutionnelle dans son utilisation à l'alinéa 515(10)b ) du Code criminel. Dans ce cas, les tribunaux pénaux pouvaient exercer, en vertu du Code, un pouvoir discrétionnaire à l'égard de personnes accusées, en général, d'actes criminels dans certaines circonstances, ce qui pourrait éventuellement donner lieu à une gamme de décisions. Si elles étaient favorables, ces décisions entraîneraient l'imposition d'une sanction grave, une entrave à la liberté avant tout procès pour l'infraction reprochée, tout à fait en dehors des considérations de sécurité publique ou de protection du processus judiciaire que le législateur a prévu, de façon distincte, comme motifs d'une mesure à caractère discrétionnaire. En l'espèce, en vertu de la Loi sur l'immigration, le pouvoir discrétionnaire qui peut être exercé dans l'intérêt public est dévolu à un ministre (et, en pratique, aux personnes qui relèvent de lui) et, il vise les personnes qui n'ont pas le droit de demeurer au Canada et à qui une décision favorable permet de demeurer au pays. D'après ma lecture du texte de loi, le législateur a décidé, en vertu de la disposition 19(1)f)(iii)(B), que les personnes qui sont ou ont été membres d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée à des actes de terrorisme sont non admissibles au Canada sauf si elles "convainquent le ministre que leur admission ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national". Selon le législateur, l'intérêt public fondamental veut que ces personnes soient non admissibles au Canada comme immigrants, réfugiés ou visiteurs, à moins d'être exemptées de l'application de ce principe par une décision favorable du ministre selon laquelle leur admission ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national.

Par rapport à l'alinéa 19(1)f), le sous-alinéa 46.01(1)e)(ii) vise donc à permettre au demandeur du statut de réfugié qui tombe sous le coup de l'alinéa 19(1)f) de convaincre le ministre qu'il est dans l'intérêt public de faire étudier sa revendication du statut de réfugié. En fait, si le demandeur persuade le ministre à cette étape-ci qu'une exception devrait être faite à l'intérêt public de base déclaré par le législateur et qu'il est dans l'intérêt public de faire étudier sa revendication par la section du statut de réfugié, il satisfera aux exigences d'exemption en vertu de l'alinéa 19(1)f). Le fardeau de la preuve incombe au requérant[17]. Comme je comprends la procédure, si cette question n'est pas tranchée avant l'audition de la revendication par la section du statut de réfugié, le requérant demeure non admissible au Canada, en vertu de la disposition 19(1)f)(iii)(B), sauf s'il convainc le ministre qu'une exemption devrait être autorisée dans son cas au motif que son admission ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national.

À mon avis, le terme "intérêt public", tel qu'il est utilisé au sous-alinéa 46.01(1)e )(ii), ne rend pas cette disposition imprécise au point où son application par le ministre ne pourrait pas être assujettie à un contrôle, dans un cas pertinent, sur présentation d'une demande de contrôle judiciaire. Après tout, l'exercice du pouvoir discrétionnaire en vertu de cette disposition incombe à une personne qui, de façon générale, a pour fonction d'exercer son pouvoir dans l'intérêt public. La portée du pouvoir discrétionnaire peut être large, mais si le pouvoir était clairement exercé à une fin qui n'est pas dans l'intérêt public, ou sans référence à la preuve présentée au ministre, la Cour annulerait la décision. L'utilisation du terme "intérêt public" ne rend pas le sous-alinéa 46.01(1)e )(ii) de la Loi imprécis, que ce soit pour des motifs constitutionnels ou autres.

Retard déraisonnable

Le quatrième motif allégué par le requérant veut qu'il y ait eu un retard déraisonnable dans l'examen de sa revendication du statut de réfugié, quelque cinq ans et demi après l'arrivée du requérant et la présentation de sa revendication. Ainsi, il est allégué que ce retard justifie une décision voulant que l'opinion du ministre ait été formée de mauvaise foi, en raison du retard, et que ce n'est que plus de cinq ans après l'arrivée du requérant que le ministre s'est inquiété de la protection de l'intérêt public en excluant M. McAllister. Le fait d'exclure le requérant après si longtemps ne serait donc pas raisonnable et aurait été fait de mauvaise foi.

Je n'en suis pas convaincu. Dans l'arrêt Akthar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration),[18] le juge Hugessen, pour la Cour d'appel, a statué que dans les circonstances de l'espèce, le délai de deux ans et demi à trois ans entre la présentation de la revendication du statut de réfugié et la tenue d'une audience sur le minimum de fondement, puis le premier palier du traitement de la demande, n'a pas donné lieu à une réparation fondée sur la Charte. Dans cet arrêt, il a été dit que dans les affaires non criminelles, toute prétention à la violation de la Charte fondée sur un retard doit s'appuyer sur la preuve, ou à tout le moins sur quelque inférence tirée des circonstances environnantes, que la partie demanderesse a réellement subi un préjudice ou une injustice imputable au retard. Comme le juge Hugessen l'a fait remarquer dans cet arrêt, la Loi ne prévoit pas de délai fixe, même si le législateur a cherché à mettre au point un processus pour étudier plus rapidement les revendications du statut de réfugié. En outre, l'intervention de la Cour pour radier une décision retardée pourrait simplement augmenter le retard déjà accumulé sans pour autant poser de fondement pour la revendication du statut de réfugié. Ainsi, en l'espèce, même si la décision contestée du ministre devait être radiée, M. McAllister demeurerait membre d'une catégorie non admissible visée à la disposition 19(1)f)(iii)(B) du fait de la décision rendue par un arbitre en janvier 1994, décision qui n'est pas contestée par le requérant. En vertu de la Loi, une telle personne n'a pas le droit de demeurer au Canada et est assujettie à une mesure d'expulsion rendue sur ordonnance d'un arbitre, conformément à l'article 32 [mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 5; (4e suppl.), ch. 28, art. 11; L.C. 1992, ch. 49, art. 21] de la Loi.

Ainsi, il ne peut y avoir d'inférence de préjudice causé au requérant dans les circonstances de l'espèce, du fait du retard dans le traitement de sa revendication. De plus, il n'y a aucune preuve de préjudice causé au requérant en raison du retard à étudier sa revendication. Comme le juge Hugessen, J.C.A., l'a déclaré dans l'arrêt Akthar, c'est à la personne qui fait valoir ses droits qu'il incombe d'établir une revendication, et elle doit produire la preuve de tout préjudice subi. Enfin, dans l'arrêt Akthar, le juge a ainsi fait référence au fondement du droit des réfugiés:

L'objet du système applicable aux réfugiés, tant en droit international qu'en droit interne, n'est pas de fournir aux immigrants un moyen facile de trouver un pays de résidence nouveau et plus désirable, mais plutôt d'offrir un abri sûr à ceux qui craignent avec raison d'être persécutés dans leur pays d'origine[19].

À l'instar de la Cour d'appel dans l'arrêt Akthar, je conclus que dans les circonstances de l'espèce où il n'y a aucune preuve ou inférence de préjudice causé au requérant du fait du retard, ce retard ne donne lieu à aucune réparation en vertu de la Charte. Il n'y a pas de fondement à l'intervention de la Cour en raison du retard dans le processus d'étude de la revendication du statut de réfugié de M. McAllister.

L'application des modifications à la Loi apportées après la présentation de la demande du requérant

Dans les deux demandes de contrôle judiciaire, il est allégué que le requérant avait le droit de voir sa revendication du statut de réfugié examinée conformément à la loi applicable au moment où le requérant a présenté sa revendication, savoir le 22 décembre 1988. Par la suite, le 1er janvier 1989[20], le sous-alinéa 46.01(1)e)(ii) est entré en vigueur. La version actuelle de la disposition 19(1)f)(iii)(B) est entrée en vigueur encore plus tard, soit le 1er février 1993[21].

Dans la première demande de contrôle judiciaire (IMM-3223-94), il est allégué que les droits du requérant à l'égard de sa revendication lui sont conférés par l'article 7 de la Charte avant que les critères de recevabilité prévus à l'article 46.01 ne soient promulgués, et qu'il est faux en droit de le priver d'une réparation, le droit de présenter sa revendication, au motif que la mesure législative n'existait pas au moment de la présentation de la revendication. Le sous-alinéa 46.01(1)e)(ii) et la disposition 19(1)f)(iii)(B) ne devraient pas être appliqués de façon rétroactive. Dans la deuxième demande (IMM-4348-94), il est allégué que le droit du requérant à une audition impartiale a été inscrit à la date à laquelle il a présenté sa revendication du statut de réfugié. Il serait faux en droit de donner un effet rétroactif à des dispositions actuelles d'irrecevabilité en vertu de la Loi. Dans des observations écrites, l'on soutient que le fait de donner effet à la législation actuelle enfreindrait les droits à l'égalité du requérant, en vertu de l'article 15 de la Charte, mais cet aspect n'a pas été plaidé à l'audience, en l'espèce.

À l'audition de la question, cet aspect a surtout été invoqué eu égard à des principes de common law sur l'application temporelle des lois, plutôt qu'à des arguments fondés sur la Charte. Le requérant souligne les principes bien connus qu'a énoncés le juge La Forest dans Angus c. Sun Alliance compagnie d'assurance[22], plus particulièrement la réticence des tribunaux à appliquer des lois rétroactivement en vue de modifier de façon importante et contraire les droits acquis.

Je ne suis pas convaincu que ces principes puissent être appliqués en l'espèce. Je ne peux accepter que la disposition 19(1)f)(iii)(B) ou le sous-alinéa 46.01(1)e)(ii) soient, de quelque façon, appliqués rétroactivement dans les circonstances de l'espèce. C'est plutôt la loi en vigueur au moment où les décisions ont été rendues qui était exécutoire[23]. Adopter une règle qui, dorénavant, exclurait des personnes du Canada en raison de leur conduite par le passé ne signifie pas que la loi est appliquée rétroactivement.[24]

À mon avis, M. McAllister, ayant présenté une revendication du statut de réfugié au sens de la Convention, n'avait aucun droit, acquis ou inscrit, à ce que cette revendication soit étudiée conformément aux règles en vigueur au moment de la présentation; il n'avait plutôt que le droit de voir sa revendication étudiée selon les règles en vigueur au moment de l'étude. Il était une personne qui n'avait pas le droit d'entrer ou de demeurer au Canada, sauf comme le prévoit la Loi sur l'immigration et, à mon avis, toute revendication présentée en vue d'entrer ou de demeurer dans le pays est assujettie à la loi applicable au moment de l'examen de cette revendication, et non au moment de sa présentation.

En outre, à mon avis, les circonstances en l'espèce sont telles que je n'ai aucune hésitation à en déduire clairement que le législateur visait, comme à l'accoutumée, l'application des lois modifiées dans les affaires à trancher après l'entrée en vigueur des modifications en cause. Dans L.C. 1988, ch. 35, en vertu de laquelle l'article 46.01 a été adopté à l'origine pour prévoir les "critères de recevabilité", lesquels limitaient le nombre de demandeurs du statut de réfugié qui avaient droit à ce que leurs revendications soient examinées par la section du statut de réfugié, l'article 41 désigne certaines catégories de personnes dont les revendications, à titre de demandeurs du statut de réfugié, pourraient être reçues par la section du statut de réfugié sans égard à toute disposition de la loi modifiée. En clair, toute personne non exemptée par l'article 41 était, par voie de conséquence, assujettie aux critères de recevabilité fixés par l'article 46.01. Quant à la modification ultérieure qui vise le sous-alinéa 46.01(1)e )(ii) et promulgue la disposition 19(1)f)(iii)(B), dans L.C. 1992, ch. 49, la loi modificative prévoit de façon expresse des dispositions transitoires, comme suit:

109. Sous réserve des articles 110 à 120, les dispositions de la Loi sur l'immigration, dans leur version édictée par la présente loi, s'appliquent dès leur entrée en vigueur à toute demande présentée, ou procédure instruite, dans le cadre de la Loi sur l'immigration ou de ses textes d'application ou à toute autre question soulevée dans ce cadre avant l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Les articles 110 à 120 qui prévoient des exceptions à cette règle d'application générale portent sur les enquêtes ou audiences commencées avant l'entrée en vigueur de la modification, mais sans qu'une décision n'ait été rendue, ou les avis d'interdiction de séjour en cours, ou les demandes d'autorisation d'interjeter appel ou les appels. À mon avis, l'article 109 énonce expressément l'intention du législateur de faire appliquer les modifications édictées en 1992, y compris la disposition 19(1)f)(iii)(B), dans toute enquête lancée par la suite, comme l'enquête de l'arbitre en janvier 1994, l'examen de l'affaire de M. McAllister par le ministre, de février à mai 1994 (présenté dans IMM-3223-94) et la conclusion de l'agent principal rendue en juin 1994 (présentée dans IMM-4348-94).

En résumé, je ne conclus pas à une application rétroactive de la loi en l'espèce. De plus, il me semble clair que, par inférence nécessaire et par disposition expresse, le législateur voulait que les lois modificatives s'appliquent telles qu'elles étaient dans l'examen de la cause de M. McAllister.

Conclusion

Je suis d'avis qu'aucun des motifs avancés au nom du requérant ne justifie l'intervention de la présente Cour en ce qui concerne la décision du ministre en vertu du paragraphe 46.01(1) ou celle de l'agent principal fondée sur la décision du ministre et la décision antérieure d'un arbitre, conformément à l'alinéa 27(2)a) et à la disposition 19(1)f)(iii)(B).

Il est ordonné à l'égard de chaque affaire, savoir IMM-3223-94 et IMM-4348-94, que les demandes de contrôle judiciaire soient rejetées. J'ordonne qu'une copie des présents motifs soit déposée avec chacune de ces instances.

À la clôture de l'audience, les avocats ont été invités à proposer des questions à étudier en vue de la certification, en vertu du paragraphe 83(1) [mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 73], en tant que questions graves de portée générale. Pour le requérant, il a été plaidé que plusieurs questions graves avaient été soulevées, mais aucune question précise n'a été proposée en vue d'une étude. L'avocat de l'intimé a indiqué que, puisqu'aucune question constitutionnelle n'avait été soulevée directement, la seule question grave liée à l'application des lois modificatives serait de savoir si, dans les circonstances, les lois, telles qu'elles étaient appliquées, avaient un effet rétroactif et, le cas échéant, si cette rétroactivité était justifiée. À mon avis, les faits en l'espèce ne soulèvent pas directement de questions qui permettraient de trancher sur un appel et, selon moi, il n'existe pas de question grave en ce qui concerne l'application rétroactive des lois modificatives. Dès lors, je refuse de certifier une question en vertu du paragraphe 83(1).



[1] L'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés [qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]] se lit comme suit:

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

[2] L'art. 2e) de la Déclaration canadienne des droits [L.R.C. (1985), appendice III] se lit comme suit:

2. Toute loi du Canada, à moins qu'une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu'elle s'appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s'interpréter et s'appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l'un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s'interpréter ni s'appliquer comme

. . .

e) privant une personne du droit à une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale, pour la définition de ses droits et obligations.

[3] Singh et autres c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177.

[4] Singh, précité note 3, par le juge Beetz, à la p. 229; par le juge Wilson, à la p. 214.

[5] Singh, précité note 3, par le juge Beetz, aux p. 229 à 231.

[6] Singh, précité note 3, par le juge Wilson aux p. 213 et 214.

[7] L'art. 46.01 de la Loi a été édicté par L.C. 1988, ch. 35, art. 14 (L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 14); par la suite, il a été modifié par L.C. 1992, ch. 49, art. 36 et par L.C. 1995, ch. 15, art. 9.

[8] Ces dispositions de la Loi qui constituent le fondement en l'espèce sont, dans la mesure où elles sont pertinentes ici, les art. 27(2)a), 19(1)f)(iii)(B) comme ils sont énoncés dans le texte des présents motifs aux p. 200 à 201 et l'art. 46.01 qui se lit comme suit:

46.01. (1) La revendication de statut n'est pas recevable par la section du statut si l'intéressé se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes:

. . .e) l'arbitre a décidé qu'il appartient à l'une des catégories visées:. . .

(ii) aux alinéas 19(1) . . . f) . . ., et, selon le ministre, il serait contraire à l'intérêt public de faire étudier sa revendication aux termes de la présente loi.

[9] [1993] 1 C.F. 696 (C.A.).

[10] Idem, à la p. 704.

[11] Précité note 9, à la p. 708.

[12] 845 F.2d 1111 (1st Cir. 1988), à la p. 1117.

[13] [1996] 1 C.F. 174 (1re inst.).

[14] [1992] 3 R.C.S. 711, à la p. 732.

[15] [1992] 2 R.C.S. 606, aux p. 642 et 643.

[16] Par le juge Gonthier, idem, à la p. 632.

[17] L'art. 45(4) [mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 35] de la Loi prévoit qu'il appartient à l'intéressé de prouver que sa revendication est recevable.

[18] [1991] 3 C.F. 32 (C.A.).

[19] Idem, à la p. 40. Voir aussi l'arrêt Urbanek c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 17 Imm. L.R. (2d) 153 (C.A.F.), à la p. 154.

[20] L'art. 46.01 a été édicté par L.C. 1988, ch. 35, art. 14 (il avait été numéroté 48.01, par erreur), devenue L.R.C. (1985), (4e suppl.), ch. 28, art. 14 et il a été sanctionné le 21 juillet 1988 et proclamé en vigueur le 1er janvier 1989 par TR/88-231 en date du 7 décembre 1988.

[21] L'art. 19(1) de la Loi actuelle a été modifié dans L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 3, il est entré en vigueur le 30 octobre 1987 par TR/87-250, et l'al. f) a été modifié par L.C. 1992, ch. 49, art. 11(2), sanctionné le 17 décembre 1992; il est entré en vigueur le 1er février 1993 par TR/93-16 en date du 28 janvier 1993.

[22] [1988] 2 R.C.S. 256, aux p. 265 et 266.

[23] Le juge Rouleau dans l'affaire Cortez c. Canada (Secrétaire d'État) (1994), 74 F.T.R. 9 (C.F. 1re inst.).

[24] Le juge Hugessen, J.C.A., dans l'arrêt Rudolph c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 2 C.F. 653 (C.A.), à la p. 657.

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