Amechi Joy c. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE,

Vu la demande introduite par télécopie le 28 avril 1995 au nom de AMECHI Joy, réfugiée ONU d'origine nigériane, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution de:

"1.        la décision prise, par la partie adverse communiquée par lettre recommandée du 25 avril 1995 adressée le même jour à la requérante par laquelle elle estime que la reconnaissance de la requérante en qualité de réfugiée est "nulle et non avenue";

2.         la décision prise par la partie adverse communiquée par lettre du 16 février 1995 adressée au bureau RF de l'Office des étrangers par laquelle il est dit que la demande d'asile de la requérante ayant amené à sa reconnaissance en qualité de réfugiée ONU "n'aurait dû appeler aucune décision de ma part", décision communiquée à la requérante en annexe de la lettre du 25 avril 1995;

3.         la décision prise par la partie adverse communiquée par lettre du 16 février 1995 au bureau P de l'Office des étrangers par laquelle la partie adverse estime que la décision de reconnaissance du statut de réfugiée de la requérante "doit être considérée comme inexistante", ainsi que la décision prise par la partie adverse, contenue dans la même lettre, par laquelle elle "informe M. VAN HAEGENDOREN, Premier Substitut du Roi (sic) de Bruxelles, à qui je demande de bien vouloir faire procéder à la reprise du certificat de réfugié n° 6851 et du certificat d'inscription au registre des étrangers obtenu frauduleusement. J'informe également M. BULTHE, Juge d'Instruction", lettre également jointe en annexe de la lettre adressée le 25 avril 1995 à la requérante;"

Vu l'arrêt n° 53.064 du 2 mai 1995 ordonnant la suspension provisoire de l'exécution de la décision prise le 25 avril 1995 par le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides selon laquelle la reconnaissance de Joy AMECHI en qualité de réfugiée est nulle et non avenue, rejetant la demande pour le surplus et convoquant les parties à comparaître à l'audience du 11 mai 1995 de la XIe chambre, à 14.30 heures qui statuera sur la confirmation de la suspension;

Vu la notification de l'arrêt n° 53.064 aux parties;

Entendu, en son rapport, M. TAPIE, premier président du Conseil d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me L. DENYS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. F. BERNARD, secrétaire d'administration, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis contraire, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits pertinents de la cause, tels qu'ils ressortent des pièces soumises au Conseil d'Etat, peuvent être résumés comme suit:

1.         Sous l'identité de Veronica OSAJIE, née à Aglar le 27 octobre 1967, de nationalité nigériane, la requérante introduit une demande d'asile politique le 16 décembre 1991. Elle déclare être arrivée à Ostende le 13 décembre 1991 par avion-cargo et s'être fait dérober ses papiers. Elle produit un récit qui ne convainc ni le délégué du ministre ni, sur demande urgente de réexamen, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Elle fait l'objet, le 28 septembre 1992, d'une décision de rejet de sa demande urgente de réexamen avec ordre de quitter le territoire (annexe 26ter), qui lui est notifiée le 8 octobre 1992.

2.         Le 20 octobre 1992, sous l'identité de Joy AMECHI, née à Asaba, le 20 août 1969, de nationalité nigériane, la requérante introduit une nouvelle demande d'asile politique. Elle déclare être arrivée en Belgique le 15 octobre 1992 par avion-cargo et s'être fait dérober ses papiers. Elle produit un récit complètement différent du précédent. Sous la question relative à d'éventuelles demandes d'asile et aux décisions finales, le questionnaire mentionne: 20 octobre 1992.

3.         Le 6 novembre 1992, est notifiée une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26bis). Elle est motivée en ces termes: "Verzoekster, die beweert katholiek te zijn, verklaart haar land te zijn ontvlucht omwille van de geregelde conflicten tussen katholieken en moslims. Moslims zouden haar in februari 92 gearresteerd hebben; maar aangezien ze zwanger werd, belandde ze in het ziekenhuis waar haar behandelend geneesheer haar liet uitsnappen. Aangezien betrokkene quasi geen kennis heeft van haar religie is een zekere twijfel omtrent de geloofwaardigheid van de verklaringen zeker gerechtvaardigd. Derhalve kan het asielverzoek niet in overweging worden genomen";

4.         Le même 6 novembre 1992, le conseil de la requérante introduit une demande urgente de réexamen auprès du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Celui-ci émet le 8 janvier 1993 l'avis suivant:

"L'intéressée a été entendue le 10 décembre 1992 assistée de son conseil Me Luc Denys.

A ses dires, ses parents diacre et diaconesse de l'église protestante "God Mission" auraient été tués lors des émeutes religieuses de Kaduna. La requérante aurait été un peu plus tard arrêtée par des musulmans. Suite aux mauvais traitements et tortures dispensés par des prisonniers, elle aurait été transférée dans un hôpital. Un médecin l'aurait aidée à s'évader et à quitter le pays.

Elle a confirmé ses dires antérieurs par un récit cohérent et précis et a fait preuve d'une grande émotion à la narration des faits. Il est indéniable que les événements évoqués s'inscrivent dans une problématique religieuse.

S'il est un fait que l'intéressée n'a pas une connaissance approfondie de la religion chrétienne, il ne peut en être déduit pour autant qu'elle n'aurait subi aucune persécution. En effet, il test notoire qu'au Nigéria lors des émeutes la simple appartenance à la confession chrétienne suffisait pour être pourchassé.

La requérante, de surcroît, n'aurait pu s'évader qu'après son transfert à l'hôpital où elle aurait été conduite vu son état de santé déplorable à la suite des mauvais traitements infligés. Elle en subirait actuellement de graves séquelles au niveau tant physique que psychologique, qui peuvent; expliquer certaines confusions au niveau des dates bien que son récit reste convaincant.

L'intéressée fournit en outre un rapport médical qui confirmerait les traitements subis lors de sa détention.

Un accès à la procédure se justifie donc largement.

En conséquence, le Commissaire général émet un avis favorable au séjour de l'intéressée".

5.         Le 18 janvier 1993, l'Office des étrangers accuse la réception de la notification de l'avis. Le 29 avril 1993, il signale au Commissaire général qu'il déclare la demande d'asile recevable.

6.         Le 26 mai 1994, le Commissaire général écrit au ministre qu'il a estimé pouvoir reconnaître à l'intéressée la qualité de réfugiée au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés. Sous la même date, il écrit dans le même sens à la requérante et à son conseil. Le 28 juin 1994, il écrit à la requérante que le ministre n'a pas introduit de recours contre sa décision qui est ainsi devenue définitive. Le 7 juillet 1994, le certificat de réfugié n° 6851 est délivré à la requérante. Notification en est faite au ministre le 28 juillet 1994. Le 5 août 1994, le Commissaire général établit un certificat de naissance de la requérante.

7.         Il s'avérera que le 27 octobre 1993 la requérante avait été, sous l'identité déclarée de Joy AMECHI, mise sous mandat d'arrêt par le juge BULTHE pour association de malfaiteurs et faux, en réalité pour son implication dans un réseau de prostitution. L'office des étrangers paraît en avoir été avisé le 29 octobre 1993. Elle ne sera libérée que le 1er avril 1994. Par jugement du 2 décembre 1994, elle sera condamnée à une peine d'emprisonnement de trois ans et sept mois, avec un sursis partiel. Elle aurait interjeté appel de ce jugement.

8.         Une note du 13 avril 1994 du service "Printrak" d'identification des demandeurs d'asile révèle que les empreintes digitales de Veronica OSAJIE et de Joy AMECHI, sont celles de la même personne. Le dossier ne permet pas de savoir quand cette note a été portée à la connaissance du service compétent de l'office des étrangers. L'exemplaire qui y figure porte, au timbre humide, la date 16.01.1995. Pair des lettres du 20 janvier 1995, cette découverte est signalée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, au premier substitut du procureur du Roi VAN HAEGENDOREN et au juge d'instruction BULTHE.

9.         Le 16 février 1995, le Commissaire général adresse au ministre la lettre suivante qui relate son point de vue sur les conséquences de la découverte qu'il vient d'apprendre:

"Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre du 20 janvier 1995 relative à la reconnaissance du statut de réfugié de la personne susmentionnée sous l'identité d'AMECHI Joy.

Il convient de noter que la décision de reconnaissance prise le 26 mai 1994 doit être considérée comme inexistante en raison de la fraude qui a entaché la procédure de reconnaissance du statut de réfugié. Par conséquent, j'ai remplacé cette décision par la lettre ci-jointe concluant le dossier ouvert sous l'identité d'AMECHI Joy.

J'estime donc que la décision du 28 septembre 1992 ("rejet d'une demande urgente de réexamen") doit être exécutée sur cette personne sous l'identité qu'elle a revendiquée lors de sa demande de 1991.

J'en informe M. VAN HAEGENDOREN, Premier Substitut du Roi de Bruxelles à qui je demande de bien vouloir faire procéder à la reprise du certificat de réfugié n° 6851 et du certificat d'inscription au registre des étrangers obtenus frauduleusement. J'informe également M. BULTHE, Juge d'instruction.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée".

10.        Une note interne destinée au Commissaire général et datée du 1er mars 1995 signale que "l'Office des étrangers demande une lettre plus explicite disant que le C.G.R.A. retire la décision de reconnaissance du statut de réfugié". L'auteur ajoute: "Finalement, je m'en réfère à ma note du 6 février 1995 concluant à la nécessité d'une procédure plus régulière". On peut lire au pied de cette note, sans signature: "Pas de décision de retrait susceptible de recours. Un acte non existant - puisque la personne n'existe pas - ne doit (pas) être retiré. Il convient d'exécuter la décision exécutoire sous sa première identité".

11.        Le 30 mars 1995, l'Office des étrangers adresse la lettre suivante au Commissaire général

"Monsieur le Commissaire général,

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre du 16 février 1995 par laquelle m'est communiqué que la décision de reconnaissance du statut de réfugié, prise le 26 mai 1994 au sujet de Mme AMECHI Joy, doit être considérée comme inexistante suite à la fraude qui a entaché la procédure (Usage d'alias).

Un contact téléphonique avec votre collaborateur M. ANCIAUX en date du 03 mars dernier m'apprend toutefois que vos services n'ont pas adressé cette même communication à l'intéressée.

Il s'ensuit que la nullité de la reconnaissance n'est actuellement pas opposable et ne permet donc pas l'exécution de la décision de rejet de la demande urgente de réexamen du 28 septembre 1992.

Je vous prie par conséquent avec insistance de considérer la communication à Madame AMECHI de sa nouvelle situation juridique et d'avertir mes services du suivi.

Il importe en effet à l'Office des étrangers d'éviter tout quiproquo juridique avant d'exercer sa compétence exclusive en matière de séjour de l'intéressée.

Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire général, l'assurance de ma considération distinguée".

12.        Le 25 avril 1995, le Commissaire général adresse à la requérante la lettre dans laquelle elle voit la relation de l'acte dont elle demande la suspension de l'exécution. Cette lettre est rédigée en ces termes

"Madame,

Je vous prie de trouver ci-joint copie des lettres que j'ai envoyées à l'office des étrangers suite à l'information que ce service m'a fait parvenir et selon laquelle vous avez obtenu le statut de réfugié sous une identité d'emprunt.

Il ressort, en effet, d'une comparaison d'empreintes digitales, que vous vous identifiez avec Mme OSAJIE Véronica dont le dossier a été clos le 28 septembre 1992 par un "rejet d'une demande 'urgente de réexamen".

Votre reconnaissance est donc nulle et non avenue.

Veuillez agréer, Madame, l'assurance de ma considération distinguée".

Sous la même date, il écrit ce qui suit au ministre:

"Monsieur le Ministre,

Suite à votre demande du 30 mars 1995, je vous prie de trouver ci-joint copie de la lettre que j'envoie à l'intéressée.

Je m'étonne que vous estimiez qu'il faille écrire à une personne sous une identité dont vous m'avez fait savoir qu'elle était fausse.

Je crains fort qu'elle utilise cette lettre pour se soustraire à la justice ou pour introduire un recours devant la Commission de recours alors qu'il était convenu qu'en cas de double identité, la décision exécutoire est exécutée et l'autre est déclarée nulle et non avenue.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération distinguée";

Considérant que la partie adverse déduit une première fin de non-recevoir de l'article 8, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; qu'invoquant la jurisprudence d'un arrêt n° 53.019 du 20 avril 1995 en cause OSEI KEVIN, elle soutient que la requérante, dont l'une des deux demandes d'asile a en tout cas été faite sous un faux nom, n'établit pas que sa véritable identité serait celle sous laquelle elle a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié et formé le présent recours; qu'à titre subsidiaire, la partie adverse fait valoir "que s'il pourrait, certes, être jugé excessif d'exiger les preuves irréfutables d'une identité pour l'introduction d'une demande de suspension satisfaisant: à l'exigence de l'article 8, alinéa 2, 10, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991, particulièrement s'agissant de demandeurs d'asile, il faut à tout le moins réserver ce privilège à ceux dont le crédit est demeuré intact et qui n'ont pas déjà tenté de tromper les autorités belges sur leur identité";

Considérant que, loin de reconnaître que l'identité sous laquelle elle a formé le présent recours serait fausse, la requérante se réclame au contraire de cette identité; que pour l'établir, elle ne produit sans doute, pas d'autres pièces que celles que le Commissaire général liai a délivrées Sans des conditions contestées; que, toutefois, sauf à admettre avec l'auteur de la deuxième note du 1er mars 1995, qu'il s'agit d'une personne qui "n'existe pas", il ne peut, pour l'application de l'article 8, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991, qu'être fait crédit à l'affirmation d'identité figurant dans la requête du 28 avril 1995 et maintenue aux audiences des 24 avril 1995 et 11 mai 1995; que dans la mesure où elle ne se confond pas avec la deuxième fin de non-recevoir, la première ne peut être retenue;

Considérant qu'en une deuxième fin de non-recevoir, la partie adverse conteste la légitimité de l'intérêt de la requérante à sa demande; qu'elle fait valoir que la requérante revendique la prolongation de son séjour alors que d'une part, celui-ci se fonde sur un faux commis en écritures avec une intention frauduleuse au sens de l'article 193 du code pénal et que, d'autre part, elle dit elle-même s'être livrée dans le Royaume à des activités de prostitution et s'y livrerait encore et que ces activités lui ont d'ailleurs valu d'être arrêtée et condamnée lourdement par décision judiciaire;

Considérant qu'il ressort du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la requérante, lors de sa deuxième demande d'asile, a caché qu'elle en avait introduit une première précédemment sous une autre identité et a produit un récit mensonger sur les persécutions, l'emprisonnement et le viol qu'elle aurait subis au Nigéria à partir de décembre 1991 alors qu'à la même époque elle se livrait à la prostitution à Anvers; que toutefois la légitimité de son intérêt à la présente demande doit être appréciée en fonction de l'objet de celle-ci et non d'un comportement qui, d'une manière générale, lui interdirait tout accès au juge de l'excès de pouvoir et, par conséquent, tout recours juridictionnel effectif contre l'acte administratif dont elle critique la légalité; que l'objet direct de la présente demande est d'obtenir non la prolongation de son droit au séjour, prolongation que le Conseil d'Etat n'aurait d'ailleurs pas compétence pour lui accorder, mais la suspension de l'exécution d'une décision dont elle critique la légalité; que s'il est vrai que la confirmation éventuelle de la suspension ordonnée par l'arrêt n° 53.064, et, le cas échéant, l'annulation de l'acte attaqué, auraient pour conséquence de fait le maintien en vigueur de la reconnaissance de la qualité de réfugié de la requérante, il ne s'agirait là que d'un effet indirect du rétablissement de la légalité; que l'intérêt à ce rétablissement ne saurait en l'espèce être jugé illégitime; que la deuxième fin de non-recevoir ne peut être accueillie;

Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 57/6 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; qu'elle fait valoir qu'en vertu de cette disposition, la partie adverse est compétente notamment pour retirer la qualité de réfugié, au lieu de quoi elle a estimé que la reconnaissance de cette qualité était en l'espèce nulle et non avenue, la privant ainsi du recours prévu par l'article 57/11 de la loi auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés; qu'elle ajoute qu' "il y a lieu de faire remarquer que la partie adverse estime devoir parler de fraude et en tirer des conséquences en février et en avril 1995 alors que les faits à la base de la prétendue fraude, à savoir l'introduction par la requérante de deux demandes d'asile sous deux identités différentes, étaient connus par l'Office des étrangers depuis le 4 novembre 1993, que celui-ci n'a pas usé de la faculté que la loi lui offre d'introduire un recours à l'encontre de la décision prise le 26 mai 1994 par la partie adverse, soit six mois plus tard, et alors que l'Office des étrangers a l'habitude d'informer la partie adverse des faits pertinents pour juger une demande d'asile";

Considérant que la partie adverse répond que le retrait de la qualité de réfugié au sens de l'article 57/6 de la loi "constitue la mise en oeuvre dans l'ordre interne du principe de la cessation de la qualité de réfugié au sens de la section C, §§ 1 à 6, de l'article 1er de la Convention de Genève qui peut être mis en oeuvre en raison de la survenance de faits postérieurs à la reconnaissance", qu' "en l'espèce, l'acte attaqué n'est aucunement une décision de retrait au sens de la disposition précitée constatant l'apparition de l'un ou l'autre des motifs de cessation", mais qu' "il s'agit d'une annulation du statut accordé en raison de l'apparition d'un fait de fraude antérieur à la reconnaissance de sorte que la reconnaissance n'aurait jamais dû intervenir et que par conséquent elle est abrogée ex tunc"; qu'elle cite le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, selon lequel lorsqu'il "apparaît ultérieurement que le statut de réfugié a été obtenu par une présentation erronée des faits", les clauses de cessation ne sont pas d'application" et qu' "en pareil cas, la décision par laquelle le statut de réfugié a été reconnu sera généralement annulée"; qu'elle conclut "que si l'acte attaqué ne constitue pas un retrait de la qualité de réfugié au sens de l'article 57/6 mettant en oeuvre la section C, §§ 1 à 6, de l'article 1er de la Convention de Genève, il s'agit bien d'un retrait d'acte au sens de la théorie traditionnelle du retrait d'acte administratif "obtenu par fraude consistant en l'espèce en la dissimulation continue d'un fait essentiel aux autorités et pouvant être retiré à tout moment"; qu'elle voit une confirmation du bien-fondé de sa défense dans l'attitude de la requérante elle-même, qui a saisi le conseil d'Etat et non la Commission permanente de recours des réfugiés, alors que l'article 57/11 donne à celle-ci une compétence exclusive par rapport aux décisions de retrait prévues par l'article 57/6;

Considérant que l'article 57/6 de la loi du 15 décembre 1980 dispose notamment comme suit:

"Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent:

2°    pour retirer la qualité de réfugié au sens des conventions internationales liant la Belgique;

Les décisions refusant de reconnaître ou de confirmer la qualité de réfugié ainsi que celles retirant cette qualité sont motivées, en indiquant les circonstances de la cause";

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et de la note d'observations déposée par le Commissaire général que celui-ci a évité de faire application de la disposition précitée comme l'y avait pourtant invité l'Office des étrangers, à en croire la note interne citée au fait 10 et la lettre du 30 mars 1995 citée au fait 11; qu'il est donc sans intérêt de se demander si, en vertu de l'article 57/11 de la loi, un recours était ouvert à la requérante auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés; que, contrairement à ce qu'il soutient dans sa note d'observations, il n'a pas davantage procédé à un retrait de la reconnaissance du statut de réfugiée de la requérante, "au sens de la théorie traditionnelle du retrait d'acte administratif obtenu par fraude"; qu'inspiré, semble-t-il, par le Guide des procédures, il a jugé la reconnaissance tantôt comme "inexistante" (lettre du 16 février 1995 au Ministre et note interne du 1er mars 1995: "... puisque la personne n'existe pas…"), tantôt comme "nulle et non avenue" (lettre du 25 avril 1995 à la requérante); que l'acte attaqué apparaît ainsi comme une sorte de constat de nullité de la reconnaissance, ce que confirment pour autant que de besoin les instructions données à l'Office des étrangers d'exécuter la décision de rejet prise à l'égard de la requérante sous l'identité de Veronica OSAJIE, la demande adressée au premier substitut VAN HAEGENDOREN "de bien vouloir faire procéder à la reprise du certificat de réfugié n° 6851 et du certificat d'inscription au registre des étrangers", ainsi que les correspondances du 16 février 1995 par lesquelles il annonce, notamment à la requérante, la "clôture" du dossier ouvert sous le nom de Joy AMECHI;

Considérant que le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié constitue un recueil de recommandations, non de textes de portée obligatoire dans l'ordre juridique belge; que son invocation manque en droit;

Considérant que rien, dans la rédaction de l'article 57/6 de la loi du 15 décembre 1980, ne permet de lui donner l'interprétation restrictive que propose la partie adverse; que les mots "au sens des conventions internationales liant la Belgique" sont seulement destinés à préciser qu'il s'agit des personnes que les conventions internationales; imposent à la Belgique de reconnaître comme réfugiés; que l'exposé des motifs de la loi du 14 juillet 1987 qui a introduit notamment cette disposition dans la loi du 15 décembre 1980 porte à son propos en termes généraux:: "Cet article précise, en outre, que les décisions négatives sur la qualité de réfugié doivent être motivées" (Chambre, 689/1-86/87, p.12); qu'un amendement n° 93 de M. VAN DEN BOSSCHE (Chambre, 689/5-86/87, p.6) tendait à remplacer le 2° par: "2°. pour constater que l'intéressé n'est plus un réfugié au sens des conventions internationales liant la Belgique"; qu'il était justifié en ces termes: "La reconnaissance de la qualité de réfugié étant déclaratoire, cette qualité ne peut donc être "retirée". Les autorités belges ne peuvent que constater, dans les cas prévus par la Convention de Genève, que cette qualité n'existe plus"; que cet amendement a été retiré par son auteur en commission au profit de l'amendement n° 170 du gouvernement (Chambre, 689/986/87) tendant à compléter l'alinéa 2 par les mots "en indiquant les circonstances de la cause", formule "qui vise à éviter les motivations stéréotypées et répond donc aux objections formulées par ces membres" (c'est-à-dire les auteurs des amendements), (Rapport fait au nom de la Commission de la Justice de la Chambre par Mlle DETAILLE, Chambre 689/10-86/87, p.56); qu'un tel renforcement de l'obligation générale de motiver portée par l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 témoigne du souci qu'a eu le législateur d'entourer tout retrait de la qualité de réfugié de précautions procédurales destinées à prévenir l'arbitraire ou la légèreté; que ce souci s'explique par l'importance qu'a le statut non seulement par lui-même mais par ses effets notamment lorsque, comme en l'espèce, il a entraîné la délivrance d'un certificat de naissance qui paraît avoir permis à la requérante de contracter mariage avec un citoyen belge;

Considérant qu'en s'abstenant de recourir à la procédure prévue à l'article 57/6 et en y substituant des mesures qu'aucun texte ne l'autorisait à prendre, le Commissaire général a fait une fausse application de la indisposition visée au moyen; que celui-ci est sérieux;

Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des droits de la défense et des principes de bonne administration, plus précisément du droit d'être entendu; qu'elle reproche à l'acte attaqué d'avoir été décidé sans qu'elle ait été convoquée et sans qu'elle ait eu la possibilité de se défendre et de s'expliquer sur la prétendue fraude qu'elle dit contester;

Considérant que la partie adverse répond que rien ne l'oblige à entendre les requérants, la procédure devant elle n'étant pas juridictionnelle; qu'elle ajoute que "la fraude étant en l'espèce manifeste, la non-convocation de l'intéressée pour une quatrième audition - même si elle était contraire à la loi - n'a causé aucun préjudice à la requérante", que "cette entorse prétendue à un principe général de droit - dont l'application est d'ailleurs formellement contestée dans le cas d'espèce - ne peut mettre en doute le bien-fondé de la décision prise" et que, "dans les circonstances de l'espèce, il est notamment exclu que si l'intéressée avait été entendue, une autre décision aurait pu être prise";

Considérant que l'audition de la personne à l'égard de laquelle un retrait du statut de réfugié est envisagé pour des raisons tenant, comme en l'espèce, à son comportement personnel, se trouve implicitement mais certainement prescrite par l'article 57/6, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 car il ne se concevrait pas que les circonstances de la cause soient indiquées dans l'acte de retrait sans que l'intéressée ait été mise en mesure de s'en expliquer; que ce n'est d'ailleurs là qu'une application particulière du principe général selon lequel aucune mesure grave liée au comportement de la personne visée ne peut être prise sans que l'intéressée ait été préalablement entendue sur les faits qui lui sont reprochés; que tel n'a pas été le cas en l'espèce; que si manifeste que soit la fraude qui a permis à la requérante de bénéficier du statut de réfugié politique, le Conseil d'Etat ne pourrait, sans empiéter sur la compétence de l'autorité administrative, décider, comme l'y invite la partie adverse en contestant l'intérêt de la requérante au moyen, que le retrait s'imposerait en tout cas; que le moyen est sérieux;

Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable auquel l'exécution immédiate de l'acte attaqué exposerait la requérante a été exactement apprécié dans l'arrêt n° 53.064, même s'il n'apparaît pas actuellement que le Ministre de l'Intérieur soit disposé à suivre la recommandation que le Commissaire général a cru pouvoir lui adresser; que le retrait du statut de réfugié aurait en effet pour conséquence normale l'application des articles 6 et 7, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sans que la réalité de ce retrait puisse être contestée s'il n'avait été préalablement suspendu; que le risque de préjudice ne saurait être imputé en l'espèce à la requérante elle-même sans préjuger de la décision qu'il appartiendra à l'autorité administrative de prendre après qu'elle aura suivi une procédure régulière; que la circonstance, vantée par la partie adverse, selon laquelle les ressortissants nigérians auraient fait l'objet, en sept ans, de plus de trois mille décisions négatives, la reconnaissance de la requérante faisant seule exception à cette donnée statistique, est sans pertinence en la cause,

DECIDE:

Article unique.

Est confirmée la suspension de l'exécution de la décision prise le 25 avril 1995 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides selon laquelle la reconnaissance de Joy AMECHI en qualité de réfugiée est nulle et non avenue.

Disclaimer:

This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.